Cour de cassation, 27 février 1990. 87-11.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.688
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., demeurant rue Pierre Gueroult, le Bourg de Pont l'Abbé, par Picauville (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A, arrêt n° 2529/83), au profit :
1°/ de Monsieur André X...,
2°/ de Madame André X...,
demeurant ensemble à La Haye du Puits (Manche), rue du Calvaire,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 octobre 1986, n° 2529/83), que les époux X... ayant vendu, le 9 mars 1979, un fonds de commerce aux époux Y..., ceux-ci les ont assignés, le 1er octobre 1982, en nullité de la vente sur le fondement de l'article 1109 du Code civil ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens de M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges déboutant les époux Y... de leur demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'acquéreur du fonds de commerce, qui n'agit pas sur le fondement des articles 12, 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935, peut demander la nullité de la convention pour dol en application des dispositions du droit commun ; que l'action qu'il exerce alors se prescrit par cinq ans ; qu'en déclarant tardive l'action en nullité pour dol engagée, selon ses propres constatations, le 1er octobre 1982, soit trois ans et demi après la vente intervenue, ainsi qu'elle l'a relevé, le 9 mars 1979, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1116, 1117 et 1304 du Code civil ; alors que, d'autre part, et à supposer que les livres comptables aient effectivement été communiqués à l'acquéreur, il ne pouvait en être déduit que celui-ci avait acquis en pleine connaissance de
cause, la communication des livres comptables ayant pour seul but l'identification de la comptabilité en vue d'éventuels
litiges ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les articles 1109, 1116, 1117, 1304 et 1644 du Code civil, 12, 13 et 15 de la loi du 29 juin 1935 ; et alors, enfin, que l'acquéreur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le vendeur lui avait dissimulé, dans l'acte, le chiffre d'affaires réalisé dans les six mois précédant la vente ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, d'où il ressortait que l'acquéreur avait été victime de manoeuvres dolosives de la part du vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1116, 1117 et 1304 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'action des époux Y... était tardive, sans en déduire son irrecevabilité, l'arrêt constate que, des pièces versées aux débats, il résultait que les acquéreurs avaient eu connaissance sur place de tous les éléments composant le fonds de commerce et qu'ils avaient contracté en pleine connaissance de cause, et au surplus qu'il n'existait pas le moindre commencement de preuve d'un prétendu dol ; que, par ces motifs, et ayant répondu aux conclusions invoquées, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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