Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Août 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01496 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW2C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Août 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
né le 22 Juin 1977 à BOGAZLIYAN (Turquie),
demeurant 16 Rue Henri Dunant - 39200 SAINT CLAUDE
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 4
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O],
demeurant 52 Rue de la Liberté - Appt 1041 - 01630 SAINT GENIS POUILLY
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 16 mai 2024, M. [N] [R], se prévalant du protocole transactionnel qu’il a signé le 19 juillet 2023 avec M. [P] [O] qui prévoyait la reprise du véhicule que ce dernier lui avait vendu et le remboursement du prix, l’a assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement, outre tous les dépens, des sommes suivantes :
- celle de 12 000 euros correspondant au prix outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de signature du protocole d’accord ;
- celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- celle 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 juin 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes du protocole transactionnel signé le 19 juillet 2023 par M. [O] et le 2 août 2023 par M. [R] que M. [O] a accepté de reprendre en l’état le véhicule litigieux moyennant le règlement de la somme de 12 000 euros.
Or la preuve n’est pas rapportée que M. [O] a exécuté son obligation. La demande de M. [R] en paiement de cette somme de 12 000 euros apparaît donc recevable et bien fondée. Il convient dès lors d’y faire droit.
M. [O] est en demeure de payer sa dette depuis le 27 septembre 2023, date du courrier circonstancié que lui a adressé l’assureur de protection juridique de M. [R].
M. [R] ne prouve pas avoir subi du fait du comportement supposé fautif de son adversaire un préjudice particulier, distinct de celui résultant du retard. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts compensatoires complémentaires.
Partie perdante, M. [O] sera condamné aux dépens et versera à M. [R] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [O] à payer à M. [R] la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts compensatoires complémentaires ;
Condamne M. [O] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens et admet la société d'avocats Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
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