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Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-41.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.419

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y... X..., demeurant à Flines les Raches (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Contact 80, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Contact 80 sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 4 000 francs ; Mais attendu que sa demande a été présentée par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Lenglain X..., envers la société Contact 80, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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