Cour de cassation, 06 février 1990. 88-12.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.315
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société SALENIVEST AB, société de droit suédois, dont le siège est à Stockholm (Suède), Noordlandsgaten 15, 106.09,
2°/ la société REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC, société de droit suédois, dont le siège est à Packhusplasten 3, Fack Gotteborg 403-10,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de :
1°/ la SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES BP, société anonyme, ayant son siège à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ la société anonyme ESSO SAF, ayant son siège à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Septentrion, 20, avenue André Prothin,
3°/ la société anonyme MOBIL OIL FRANCAISE, ayant son siège à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Septentrion, 20, avenue André Prothin,
4°/ la société SHELL FRANCAISE, société anonyme, ayant son siège à Paris (8e), ... usine à Petit Couronne (Seine-Maritime),
5°/ la société anonyme SOMARELF, ayant son siège à Paris (15e), ...,
6°/ la société anonyme COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE "TOTAL FRANCE", ayant son siège à Paris (16e), ...,
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1190, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., Peyrat, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société SDalenivest AB et la société Rederiaktiebolaget transatlantic, de Me Henry, avocat de la Société française des pétroles BP, de la société Esso SAF, de la société Mobil oil française, de la société Shell française, de la société Somarelf et de la société Compagnie française de raffinage Total France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés Salenivest et Rederiaktiebologet transatlantic de leur désistement de pourvoi envers The United Kingdom mutual steamship bermuda Ltd et Thos R. Miller and Son international house ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 1987) que le navire pétrolier Sea saint, ayant pour armateurs les sociétés Saleninvest et Rederiaktiebolaget transatlantic (les armateurs), a heurté et endommagé des installations du port d'Antifer au cours des opérations d'accostage ; que l'arrêt de l'exploitation des installations concernées, décidé par la Compagnie industrielle maritime (CIM), concessionnaire d'outillage public maritime, en vue de procéder à des réparations, a entraîné des retards dans l'accostage et le déchargement des navires appartenant aux sociétés Française des pétroles BP, Esso SAF, Mobil oil française, Shell française, SOMARELF et Compagnie française de raffinage Total France (les sociétés pétrolières) ; qu'après une expertise et l'allocation d'une provision par le juge des référés, les sociétés pétrolières ont assigné les armateurs devant le tribunal de commerce en réparation du préjudice qu'elles estimaient avoir subi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les armateurs reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les armateurs responsables du préjudice subi par les sociétés pétrolières du fait de l'indisponibilité des installations pendant les travaux de réparations et de les avoir condamnés au paiement de diverses sommes alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la consigne de présenter le bateau stoppé et sans erre parallèlement au front d'accostage était, selon les indications mêmes de la CIM, contenue dans une note adressée le 26 décembre 1980 aux experts, seulement verbale ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui, après avoir écarté le dire de la CIM selon lequel l'accostage avait eu lieu dans les limites de tolérance prévues, a retenu le caractère anormal de la manoeuvre réalisée par le navire en fonction de cette seule recommandation non formellement portée à la connaissance des pilotes et des armateurs, n'a pas caractérisé la faute mise à la charge des armateurs, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, étant admis que le navire était en mesure d'accoster avec une légère inclinaison, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi une incidence de 9° à 9°5 revêtait
aussi un caractère anormal, n'a de nouveau pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, l'arrêt attaqué, ayant successivement constaté le très mauvais état du "Duc d'Albe" Sud du poste Est et retenu que ce poste ne pouvait être utilisé qu'à la condition de profiter du jeu simultané des deux "Ducs d'Albe" ne pouvait affirmer que l'accostage incriminé était directement à l'origine des travaux ordonnés après celui-ci ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué est entaché encore d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, s'étant référée, non seulement aux indications données verbalement pour l'accostage, mais aussi aux conclusions des experts et à ses constatations relatives à la nécessité pour les grands navires d'être présentés parallèlement au front d'accostage et
en tous cas sous un angle d'incidence n'excédant pas 8 %, la cour d'appel qui, outre l'importance du tonnage du navire et son erre arrière, a relevé que l'angle sous lequel le navire avait été orienté pour l'accostage était anormal, a pu décider que la manoeuvre accomplie était fautive, entraînant des détériorations qui, même si, en raison de l'état défectueux du poste d'accostage, certains de ses éléments avaient dû être remplacés à plus long terme, avaient rendu immédiatement nécessaires des réparations et l'arrêt de l'exploitation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les armateurs font encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cassation à intervenir sur les deux premières branches du premier moyen relatives à la faute commise par les armateurs du Sea Saint, entraînera par voie de conséquence celle du dispositif de l'arrêt ayant retenu aussi la responsabilité desdits armateurs sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que la cour d'appel ayant effectivement écarté l'existence de la circonstance exonératoire liée au mauvais état des installations par la seule considération que si aucune faute n'était commise dans la procédure d'accostage, l'évènement n'était pas insurmontable, l'arrêt doit être annulé par application des dispositions des
articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en excluant le rôle actif et prépondérant, qui avait été joué par le mauvais état des installations dans la survenance des dommages sous le prétexte erroné que le navire devait nécessairement accoster sans inclinaison préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi est rejeté en son premier moyen, pris dans l'ensemble de ses branches ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il suffisait, pour que le dommage ne soit pas réalisé, que le navire respecte la procédure d'accostage, la cour d'appel a pu retenir que l'état antérieur des installations ne pouvait donc être considéré comme un évènement insurmontable, de nature à exonérer les armateurs de leur responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les armateurs font en outre grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de sommes à titre de réparations et à titres divers, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les armateurs avaient fait valoir dans leurs conclusions du 17 octobre 1986 que le préjudice réclamé par les sociétés pétrolières était exagéré, les experts ayant reconnu dans leur rapport de mai 1983 que la revalorisation effectuée donnait une valeur par excès du préjudice subi par lesdites compagnies ; qu'en affirmant qu'elle n'était saisie d'aucune contestation en ce qui concernait la fixation du préjudice, la cour d'appel a dénaturé
lesdites conclusions d'appel et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, si la réparation dont est tenu l'auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; que, dès lors, la cour d'appel, entérinant l'évaluation proposée par les experts du préjudice en dépit de la réserve
émise par les mêmes techniciens et selon laquelle les valorisations appliquées aux pertes de temps, n'étaient qu'indicatives, vu que les affrètements anciens ou à long terme étaient vraisemblablement conclus à des tarifs plus bas et le préjudice réel des sociétés pétrolières s'établissait donc à un montant sensiblement inférieur, a méconnu la règle susvisée et violé, par suite, l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les experts avaient indiqué que l'évaluation des pertes de temps d'utilisation des installations par les sociétés pétrolières donnait une "valeur par excès" du préjudice réel dont elle a tenu compte pour fixer le montant des dommages et intérêts en refusant d'allouer une "indemnité supplémentaire", c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a statué sur la réparation du préjudice ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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