Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jérémie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
La société Selarl EKIP
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/03242 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTIO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 31 octobre 2024
DEMANDEURS
- Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
- Madame [J] [U] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La société Selarl EKIP’ dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de mandataire liquidateur de la société OPTIMECO, dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 31 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03242 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTIO
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O] a commandé le 19 décembre 2016 auprès de la SARL OPTIMECO, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 13 800 euros.
L'opération a été entièrement financée par un prêt d'un montant de 13 800 euros, souscrit le même jour par M. [Z] [O] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 123,96 euros, au TAEG de 3,30 % (taux débiteur de 3,83 %) après franchise de 360 jours.
Par acte d'huissier, M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM le 7 février 2023 et la SELARL EKIP' es qualité de mandataire liquidateur de la SARL OPTIMECO le 13 février 2023 afin que soit prononcée l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 19 décembre 2016.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal judiciaire de Paris du 9 mai 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l'état.
A l'audience du 4 juin 2024 à laquelle l'affaire est appelée pour plaidoiries, M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu'ils font viser, auxquelles ils déclarent se référer et en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
- déclarer leurs demandes recevables et les déclarer bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] et la SARL OPTIMECO ;
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM ;
- constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la - condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM à verser à M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] l'intégralité des sommes suivantes :
* 13 800 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
* 5 724,96 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM en exécution du prêt souscrit,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM ;
- débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM et la SARL OPTIMECO de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM à supporter les dépens de l'instance.
La SELARL EKIP', es qualité de mandataire liquidateur de la SARL OPTIMECO, ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représentée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l'audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
* Déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la SARL OPTIMECO sur le fondement d'irrégularités formelles comme prescrite ;
* Déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la SARL OPTIMECO sur le fondement du dol comme prescrite ;
* A tout le moins, déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la SARL OPTIMECO s'agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ;
* Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
* Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;
* Dire et juger subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
* Dire et juger que le dol allégué n'est nullement établi ni l'absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
* En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
* Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
* Dire et juger, de surcroît, que les acquéreurs n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
* Dire et juger, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ;
* Dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, in solidum, M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13 800 euros en restitution du capital prêté ;
* Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur, à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
* Dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 13 800 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
* Condamner in solidum M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM la somme de 13 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
* Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARL EKIP' prise en la personne de son représentant légal, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL OPTIMECO, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, il sera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
* Débouter M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
* Débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM ;
* Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
* Condamner in solidum M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " et " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (19 décembre 2016), il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la recevabilité des demandes
1.Sur la fin de non-recevoir tirées de la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] au titre de la nullité du contrat de vente. Selon la banque, l'action en nullité d'un contrat est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, soit le 19 décembre 2016.
Concernant la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, la banque affirme que les irrégularités alléguées étaient décelables dès la signature du bon de commande, peu importe que celui-ci ait reproduit ou non les dispositions du code de la consommation.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM affirme que les demandeurs ne justifient pas de la découverte d'éléments postérieurs à la signature du contrat, de nature à repousser le point de départ de la prescription.
Selon M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U], le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat, qui est un contrat à exécution successive, mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective des faits lui permettant d'agir.
Selon les demandeurs, s'agissant d'une action en responsabilité au titre d'un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, les faits justifiant d'agir sont, d'une part, la faute consistant dans le manquement à une obligation et, d'autre part, le préjudice qui en est résulté. Ils estiment qu'il revient à la banque, qui prétend que la prescription est acquise, de démontrer que les demandeurs, qui sont des consommateurs, auraient eu parfaitement connaissance du dommage mais encore de la faute :
- sur le dommage, il consiste pour M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] d'avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses ;
- sur la connaissance du fait générateur, il consiste pour le banquier d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d'information et d'alerte.
M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] s'appuient notamment sur la jurisprudence de la CJUE pour affirmer qu'en cas de manquement de la banque à son devoir, un consommateur ne peut pas être informé quant à la non-conformité d'un contrat avant d'avoir consulté un conseiller juridique. M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] ayant légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir, notamment la faute commise par la banque, ils affirment que la prescription ne peut leur être opposée.
En réponse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM indique que le contrat de vente n'est pas un contrat à exécution successive et que, quand bien même cette qualification serait retenue, cela ne reporte pas le point de départ du délai de prescription pour l'action en nullité. Elle affirme que les demandeurs étaient en mesure de connaître les moyens de droit qu'ils allèguent dans la présente procédure.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l'existence d'un dol
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité d'une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
En l'espèce, M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la SARL OPTIMECO a présenté l'installation photovoltaïque comme devant leur permettre de réaliser des économies d'énergie substantielles. Cette promesse de rentabilité voire d'autofinancement résulterait des documents contractuels et de la nature de la chose vendue.
La preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l'envoi de la première facture de revenus d'électricité de ERDF, seul document pouvant permettre à la demanderesse d'évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque.
Sur ce point, M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] produisent des factures de revente d'électricité à EDF, la première étant établie le 5 mars 2018 pour la période allant du 9 mars 2017 au 8 mars 2018. Il convient donc de considérer que concernant le dol, le délai de l'action en nullité a pu commencer à courir à compter de l'émission de cette première facture. Ainsi, l'action en nullité pour dol aurait été prescrite à compter du 5 mars 2023 de sorte que l'assignation délivrée par acte des 7 et 13 février 2023 l'a été dans le délai légal.
L'action en nullité du contrat de vente pour dol est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l'espèce, M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] forment une demande de nullité du contrat de vente conclu avec la SARL OPTIMECO, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d'un contrat de vente se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 19 décembre 2016 par M. [Z] [O], celui-ci avait jusqu'au 19 décembre 2021 minuit pour assigner la SARL OPTIMECO en nullité du contrat de vente.
S'agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] n'apportent pas la preuve qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 19 décembre 2016, que ce contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions qu'ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci.
Sur le fait que M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] bénéficiaient en réalité d'un délai de cinq années pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d'agir en nullité du contrat de vente s'ils estimaient que le contrat était affecté d'une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l'appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont des consommateurs.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée par M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U], l'arrêt C-679-18 du 5 mars 2020, dit " OPR-Finance s.r.o. contre GK ", dont la solution est transposable en droit interne, n'est pas applicable au présent litige. Il concerne en effet un contrat de crédit et ses éventuelles clauses pouvant être jugées comme abusives or, en l'espèce, la nullité du contrat de crédit affecté n'est demandée que parce que ce contrat est précisément affecté à un contrat principal. Ce sont les conditions de nullité du contrat de vente qui doivent être examinées.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] n'apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 19 décembre 2021 à minuit, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 7 et 13 février 2023 est prescrite.
L'action en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation est donc irrecevable.
2.Sur l'irrecevabilité pour défaut de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM, la SARL OPTIMECO est en liquidation judiciaire et l'action de M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] vise indirectement au paiement d'une somme d'argent par la société, or un tel paiement est impossible faute de déclaration de créance à la procédure collective. La banque estime donc que l'action des demandeurs est irrecevable.
Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3, que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement de sommes d'argent dues antérieurement au jugement d'ouverture. De telles actions sont irrecevables.
L'article L. 622-22 du même code ajoute que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation à leur montant.
Cependant, les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent ne sont pas concernées par le principe de l'arrêt des poursuites. Ainsi, l'action en nullité d'une vente pour vice du consentement n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective (Civ. 3e, 21 mai 2014, n° 13-11.785). De même, l'action en résolution des contrats de vente fondée sur une cause autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent n'entre pas dans les prévisions de l'interdiction (Com., 2 mars 1999, n° 96-12.071).
En l'espèce, la SARL OPTIMECO a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 14 avril 2021. M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] sollicitent la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit accessoire. Ils ne demandent donc pas la condamnation du liquidateur ès-qualités au paiement d'une somme d'argent, ni la résolution du contrat principal pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ni même l'exécution d'une obligation de faire par le liquidateur ès-qualités, peu important à cet égard que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.
Cette action ne tendant donc pas, par elle-même, à la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent, elle ne contrevient donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.
En conséquence, cette action ne saurait être déclarée irrecevable sur ce fondement.
3. Sur l'irrecevabilité pour remboursement anticipé du crédit valant reconnaissance de dette
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM, M. [Z] [O] a, de sa propre initiative, procédé au remboursement anticipé intégral du crédit le liant à la banque. Le contrat de prêt étant donc éteint, la banque estime que le remboursement du crédit a eu un effet extinctif de l'obligation conformément aux dispositions de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
La banque cite à l'appui de son argumentation deux décisions (Soc., 11 avril 1991, n° 89-13.068 et Com., 1er juin 2010, n° 09-14353). La première décision a été rendue en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales et a posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition. La seconde décision, rendue en matière de droit de succession, a jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] n'agissent pas en répétition de l'indû suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d'un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n'est pas transposable en l'espèce.
En outre s'il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c'est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis. Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu'ils avaient contracté, M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] n'ont fait qu'exécuter les clauses de ce contrat et n'ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence, cette action ne saurait être déclarée irrecevable sur ce fondement.
L'action en nullité du contrat principal de vente est donc recevable en ce qu'elle est fondée sur le dol mais irrecevable en ce qu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions obligatoires du code de la consommation.
II - Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
1- Sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [J] [O] née [U]
M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] demandent que le contrat principal de vente soit annulé pour dol, contrat qui n'a été signé que par M. [Z] [O].
Il est constant qu'un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l'inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s'il s'agit d'un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art 1180 code civil), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande de nullité apparaît donc irrecevable en tant qu'elle a été formée par Mme [J] [O] née [U] mais recevable en ce qu'elle a été formée par M. [Z] [O].
2- Sur le dol
Selon M. [Z] [O], la SARL OPTIMECO aurait commis un dol en prétendant que l'installation photovoltaïque allait lui permettre de réaliser des économies d'énergie substantielles, voire que l'installation serait autofinancée.
La promesse de rentabilité résulterait d'une part des documents contractuels : la conclusion du contrat est intervenue après la présentation par le vendeur de " toute une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d'énergie ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l'installation ". Ces documents n'ont toutefois pas été laissés en la possession de M. [Z] [O]. Par ailleurs, le report de la première échéance du crédit renfermerait un engagement écrit d'un autofinancement de l'opération.
D'autre part, la promesse de rentabilité procéderait de la nature même de la chose vendue : la promesse de gains serait la raison principale, sinon unique, de l'acquisition d'une installation photovoltaïque.
M. [Z] [O] estime que les gains réalisés au moyen de son installation photovoltaïque sont deux fois moindres que les sommes remboursées à la banque.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM, M. [Z] [O] ne produit aucune pièce justificative de ses dires, dans un contexte où il a assigné les deux sociétés plus de cinq ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation entre temps, pas même après réception des factures de leur revente à EDF. De plus, le demandeur ne verse au dossier que le bon de commande qui ne fait état d'aucune garantie de revenus ou d'autofinancement. La banque en conclut que M. [Z] [O] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir le dol allégué, qu'il s'agisse tant des manœuvres de la société que de l'erreur qui en a résulté.
L'article 1137 du code civil dispose que " le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ".
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
Concernant la promesse de rentabilité résultant des documents contractuels, M. [Z] [O] verse seulement au dossier une photocopie du bon de commande sur lequel ne figure aucune mention quant à la rentabilité de l'installation ou aux économies que le demandeur peut s'attendre à réaliser. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n'engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s'ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
De façon plus générale, M. [Z] [O] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
S'agissant de la promesse de rentabilité résultant de la nature même du bien vendu, il est inexact d'affirmer que le dol serait établi dès lors que l'installation ne serait pas autofinancée. D'une part, le dol est constitué de manœuvres ou du silence du cocontractant. La nature du bien vendu ne permet pas en elle-même d'établir un dol. D'autre part, le bien est une installation photovoltaïque destinée à produire de l'électricité utilisée en autoconsommation et/ou revendue à l'opérateur. Le dol pourrait être établi si le bien ne permettait pas cette production d'électricité ni son usage, qu'il s'agisse de sa consommation ou de sa revente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En l'absence de mention expresse quant à la rentabilité ou l'autofinancement de l'installation dans le bon de commande, ces considérations ne sont pas entrées dans le champ contractuel. Il n'est donc pas possible d'affirmer que M. [Z] [O] a consenti au contrat de vente dans un but purement économique.
En conséquence, le dol n'est pas caractérisé.
Ainsi, la demande de nullité du contrat de vente sera rejetée.
III - Sur le contrat de crédit
M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] demandent que le contrat de crédit conclu le 19 décembre 2016 soit annulé sur le fondement de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel.
1-Sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [J] [O] née [U]
M. [Z] [O] et Mme [J] [O] née [U] demandent que le contrat accessoire de prêt soit annulé au regard de la nullité du contrat principal de prêt, contrat qui n'a été signé que par M. [Z] [O].
Il est constant qu'un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l'inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s'il s'agit d'un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art 1180 code civil), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande de nullité apparaît donc irrecevable en tant qu'elle a été formée par Mme [J] [O] née [U] mais recevable en ce qu'elle a été formée par M. [Z] [O].
2- Sur la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel
Le contrat de vente du 19 décembre 2016 n'ayant pas été annulé, il résulte de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation que la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 19 décembre 2016 ne pourra prospérer tant qu'elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l'affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt, subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc rejetée.
IV - Sur les fautes de la banque
Selon M. [Z] [O], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, a commis plusieurs fautes :
- une faute en participant au dol ;
- dans la libération des fonds.
1-Sur la faute liée à la participation au dol
Le dol n'étant pas avéré, il ne peut être reconnue de faute de la banque sur ce point.
La demande de M. [Z] [O] quant à la faute de la banque pour participation au dol est donc rejetée.
2-Sur la faute dans la libération des fonds
M. [Z] [O] invoque une faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM dans la libération des fonds.
Une telle faute de la banque aurait pour conséquence de priver ladite banque de sa créance à restitution dans le cas où le contrat de vente et le contrat de crédit affecté seraient annulés.
En l'espèce, les contrats n'ont pas été annulés.
La faute dans la libération des fonds ne sera donc pas étudiée et la demande de M. [Z] [O] à ce titre sera donc rejetée
.
3-Sur le manquement à l'obligation de conseil et au devoir de mise en garde
L'absence d'annulation du contrat de vente n'interdit pas aux emprunteurs de rechercher la responsabilité de la banque sous réserve de la preuve d'une faute la banque, de l'existence un préjudice de l'acquéreur-emprunteur et d'un lien de causalité entre la faute de la banque et ledit préjudice (Civ. 1re, 19 février 2014, n° 12-26.100 ; Civ. 1re, 26 septembre 2019, n° 18-14.100).
Depuis le 1er mai 2011, l'établissement de crédit consentant un crédit à la consommation régi par le Code de la consommation doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ainsi qu'attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (art. L. 311-8, al. 1er du code de la consommation).
Ce devoir d'information, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde.
L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ne porte donc que sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n'est tenue à aucune obligation de mise en garde (Com., 7 juillet 2009, n° 08-13.536 ; Civ. 1re, 19 novembre 2009, n° 08-13.601 ; Com., 30 novembre 2010, n° 10-30.274). Le manquement à l'obligation de mise en garde est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts.
Selon M. [Z] [O], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM aurait manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde puisqu'elle a financé un projet dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, sans aucune opportunité économique, alors que la SARL OPTIMECO ne s'est pas intéressée à la situation financière du demandeur, ses capacités financières et les garanties offertes. De plus, M. [Z] [O] demande que la banque apporte la preuve que le contrat de crédit signé par lui a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé, dont la SARL OPTIMECO est responsable, ainsi que la preuve de la consultation du FICP.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM, les demandes de M. [Z] [O] au titre du non-respect des obligations précontractuelles de l'établissement de crédit sont prescrites au regard des règles de la prescription quinquennale. En tout état de cause, ces demandes sont mal fondées et la banque rappelle qu'elle n'a pas d'obligation de mise en garde en l'absence de risque d'endettement excessif et la charge de la preuve du risque d'endettement pèse sur l'emprunteur qui doit justifier de sa situation financière non compatible avec l'octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci.
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l'espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ont été signé le 19 décembre 2016 et selon le relevé de compte versé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM (pièce n° 2), les fonds ont été versés le 9 janvier 2017. C'est donc au plus tard au moment du versement des fonds que M. [Z] [O] a pu se rendre de compte que la banque aurait manqué à ses obligations, de sorte que l'action en responsabilité de la banque est prescrite depuis le 9 janvier 2023 minuit.
Ainsi, l'assignation délivrée les 7 et 13 février 2023 l'a été après l'écoulement du délai quinquennal de prescription.
Les demandes formées par M. [Z] [O] au titre des manquements de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM quant à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde sont donc prescrites et doivent, à ce titre, être rejetées.
V - Sur les sommes réclamées par M. [Z] [O]
Les contrats de vente et de crédit affecté signés le 19 décembre 2016 n'ayant pas été annulés, M. [Z] [O] sera débouté de sa demande de versement de la somme de 13 800 euros correspondant au prix de vente de l'installation photovoltaïque et de la somme de 5 724,96 euros au titre des intérêts conventionnels et frais.
Aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de la banque, M. [Z] [O] sera débouté de sa demande de versement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
VI - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
M. [Z] [O], qui succombe, supportera les dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 000 euros lui sera ainsi accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée par M. [Z] [O] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation car prescrite ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM tendant à voir déclarer les prétentions de M. [Z] [O] irrecevables pour défaut de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM tendant à voir déclarer les prétentions de M. [Z] [O] irrecevables pour remboursement anticipé du crédit valant reconnaissance de dette ;
DECLARE irrecevable la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté en tant qu'elle a été formée par Mme [J] [O] née [U] mais recevable en ce qu'elle a été formée par M. [Z] [O] ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 19 décembre 2016 entre M. [Z] [O] et la SARL OPTIMECO sur le fondement du dol ;
REJETTE la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 19 décembre 2016 entre M. [Z] [O] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM ;
DEBOUTE M. [Z] [O] de ses demandes relatives aux éventuelles fautes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM ;
DEBOUTE M. [Z] [O] de ses demandes relatives à l'octroi de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 31 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03242 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTIO