Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPerOff
Pourvoi n° : A 19-15.003
Demandeur : la société Bouquet
Défendeur : Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion
Relevé d'office de la péremption n° : 371/23
Ordonnance n° : 91100 du 19 octobre 2023
ORDONNANCE
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Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 19-15.003 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance opposant la société Bouquet à Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 19 avril 2023, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à la société Bouquet, n'a pas été produite lors des débats.
Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure.
EN CONSÉQUENCE :
Il est enjoint à la SAS Buk Lament-Robillot, représentant Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion, partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 16 janvier 2020 à la société Bouquet, au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance.
L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 8 février 2024 à 10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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