Texte intégral
03 OCTOBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01434 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUBY
[O] [G]
/
[Adresse 4] (MDPH 15)
jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00007
Arrêt rendu ce TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [G]
Lieu-dit Crouzit-Bas
[Localité 2]
non comparant ni représenté - convoqué par LRAR le 30/03/23 - AR signé le 05/04/23
APPELANT
ET :
[Adresse 4] (MDPH 15)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [S], directrice de la [Adresse 4] (MDPH) muni d'un pouvoir de représentation du 11 septembre 2023
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 18 Septembre 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête enregistrée le 8 janvier 2020, M.[G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac d'une contestation de la décision du 12 novembre 2019 de la [Adresse 4] (la MDPH) par laquelle sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) a été rejetée.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac a déclaré recevable le recours de M.[G] et l'a débouté de ses demandes.
Le jugement a été notifié à la personne de M.[G] le 03 juin 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2021, M.[G] a relevé appel du jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 18 septembre 2023.
M.[G], régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 avril 2023, n'a pas comparu à l'audience, n'a pas été représenté, et n'a présenté aucune excuse ni demande de renvoi.
La MDPH a comparu représentée par Mme [S].
MOTIFS
En application des dispositions combinées des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les appels formés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L'article 946 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.
En l'espèce, au regard de la convocation régulière de M.[G], appelant, et de sa défaillance, la cour constate qu'il ne formule aucune critique contre le jugement dont il a relevé appel et qu'il ne soutient donc pas cet appel.
La cour constate ensuite que la MDPH, en la personne de Mme [S], a comparu à l'audience et n'a pas requis un arrêt sur le fond.
En conséquence, la cour, n'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, prononce la caducité de l'appel formé par M.[G], lequel sera condamné à supporter les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Prononce la caducité de l'appel interjeté par M.[G] contre le jugement prononcé le 31 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac,
- Condamne M.[G] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. VIVET
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