Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-12.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.447
Date de décision :
23 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parties s'étaient accordées, ainsi qu'en faisait foi le procès-verbal de transport sur les lieux, pour fixer à la somme de 2 286, 74 euros hors taxes la pose du carrelage au sol, M. X... renonçant à solliciter le paiement de la location d'une grue, du coffrage et du petit matériel et son adversaire reconnaissant aussi devoir 411, 61 euros hors taxes pour la pose d'un pilier, et relevé, sans se fonder sur l'accord des parties, qu'au regard d'un acompte de 1 524, 49 euros déjà versé, la dette de 3 254, 21 euros s'établissait à 1 729, 72 euros, et qu'un acompte supplémentaire de 205, 23 euros avait bien été versé, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer ses conclusions, que la SCI ne justifiait pas d'un paiement complémentaire, que son moyen de défense principal consistant à remettre en compte l'ensemble des situations numérotées de 1 à 5 éditées par M. X... au vu de l'avancement d'un chantier de construction d'une maison entière et l'ensemble des paiements de la SCI pour ce chantier n'était pas recevable, le chantier de construction de la maison étant hors litige, et que la simple attestation comptable versée par la SCI, établie unilatéralement selon les déclarations du client, était sans valeur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Deux Fontaines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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