Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03063
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 21 septembre 2023
Dossier : N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOMN
Affaire :
SARL AREA PISCINES & SPA
C/
[G] [M]
[I] [N]
SASU PRESTATION PISCINES LANDES
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SARL AREA PISCINES & SPA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître RUCK, avocat au barreau de DAX
APPELANTE
ET :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
SASU PRESTATION PISCINES LANDES
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 5 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant Monsieur [G] [M] et Madame [I] [N] à la société Area piscines et Spa et la société Prestation Piscines Landes ;
Vu la déclaration d'appel formée le 13 février 2023 par le conseil de la SARL Area Piscines et SPA ;
Vu l'absence de constitution de la SASU Prestation Piscines Landes ;
Vu la signification des conclusions de Monsieur [G] [M] et Madame [I] [N] à la SASU Prestation Piscines Landes le 30 août 2023 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe aux intimés le 5 septembre 2023 ;
Vu les observations de l'intimé du 11 septembre 2023 ;
Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'appelant a déposé ses conclusions le 27 avril 2023 par RPVA.
Il convient de relever que l'intimé avait jusqu'au 28 août 2023, le 27 août 2023 étant un dimanche, pour signifier ses conclusions à la SASU Prestation piscines Landes et non le 30 août 2023 comme elle le prétend.
À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été signifiées et la signification intervenue le 30 août 2023 est donc hors délai.
Aussi, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [G] [M] et Madame [I] [N] à l'égard de la SASU Prestation Piscines Landes.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de Monsieur [G] [M] et Madame [I] [N] à l'égard de la SASU Prestation Piscines Landes,
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 21 septembre 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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