Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ORDONNANCE N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02657 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMLI
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[3]
Société [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6]
N° Section :
N° RG : 20/00398
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[3]
Société [7]
Me PUTANIER
le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin consultant
Nous, Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère à la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l'appel formé par la société [8] le 1er août 2022 ;
Vu l'article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de la société [8] recueillie à l'audience du 14 novembre 2023 ;
Vu l'absence de la [3] à l'audience, bien qu'ayant eu connaissance de la date d'audience et adressé ses conclusions à la cour ;
Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :
Docteur [O] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
03.22.25.52.34
06.86.86.11.53
[Courriel 5]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [B] à la suite de de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 7 juin 2018 (épaule droite), la date de consolidation étant fixée au 26 avril 2019 ;
Dit que la [3] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la société [8] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 avril 2024 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [2] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 7 décembre 2023
et signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et Madame Juliette DUPONT, greffière.
La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
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