Texte intégral
FRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00426 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IKUU
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
13 janvier 2022 RG:20/02302
[G]
C/
[H]
Grosse délivrée
le 14/09/2023
à Me Raphaël LEZER
à Me Geoffrey PITON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 13 Janvier 2022, N°20/02302
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
né le 22 Juillet 1987 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [H]
né le 13 Décembre 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [H] a fait l'acquisition d'un navire de plaisance type semi rigide d'occasion avec remorque le 1er avril 2018 vendu par M. [M] [G] au prix de 10 000 euros.
Dès la première sortie en mer le 15 avril 2018, un incendie s'est déclaré au niveau du moteur du bateau, lequel a dû être remorqué par l'intervention d'un plaisancier.
M. [H] a sollicité le remboursement du prix contre restitution du bateau auprès de M. [G].
Faute d'avoir obtenu satisfaction, il a fait désigner un expert judiciaire par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nîmes du 16 janvier 2019.
L'expert, M. [U], a déposé son rapport le 14 octobre 2019.
Par acte d'huissier en date du 21 avril 2020, M. [L] [H] a fait assigner M. [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir la résolution judiciaire de la vente en raison de l'existence de vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil ou en raison de la non-conformité du bien.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que M. [L] [H] n'établit pas le caractère préexistant au contrat de vente du 1er avril 2018 du vice affectant le moteur du navire, objet de la vente entre les parties ;
- débouté M. [L] [H] de ses demandes de garantie à l'encontre de M. [M] [G] au titre de la garantie des vices cachés ;
- débouté M. [L] [H] de ses demandes au titre de non-respect par M. [M] [G] à son obligation de délivrance conforme du navire, objet de la vente ;
- dit que M. [M] [G] a manqué de façon fautive à son obligation d'information et d'exécution loyale et de bonne foi du contrat ;
- condamné M. [M] [G] à payer à M. [L] [H] au titre de l'indemnisation des préjudices subis :
18 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et du coût des travaux de réparation
24 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance
1 008 euros au titre des frais de gardiennage du 14 avril 2018 au 14 avril 2021
240 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de M.[N]
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné M. [M] [G] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des frais d'expertise judiciaire ;
- condamné M. [M] [G] à payer à M. [L] [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Le jugement a retenu que les conditions légales de l'action en garantie des vices cachés n'étaient pas réunies en l'absence de preuve de la préexistence du vice à la vente. Il a cependant retenu la faute du vendeur sur le terrain de son obligation d'information et d'exécution loyale et de bonne foi du contrat justifiant la condamnation de ce dernier à réparer les préjudices subis par l'acquéreur.
Par déclaration du 4 février 2022, M. [M] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 2 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 13 avril 2023.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d'appel de Nîmes a :
- infirmé le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
- déclaré que M. [M] [G] n'a commis aucune faute lors de la vente de nature à engager sa responsabilité ;
- déclaré que M. [M] [G] est tenu de la garantie légale des vices cachés pour la vente du navire à M. [L] [H] ;
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2023 ;
- invité les parties à conclure sur les conséquences de l'action en garantie légale des vices cachés, s'agissant notamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire ouverte à l'acquéreur et des préjudices subis ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de déconsignation des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par M. [M] [G];
- réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, l'appelant demande à la cour de:
- débouter M. [H] de toutes demandes de condamnation formulées au titre des frais d'expertise et de gardiennage ;
- débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la prétendue résistance abusive nullement caractérisée ;
- débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- ordonner la déconsignation des fonds par la Caisse des dépôts et consignations au profit de M. [G] ;
- condamner M. [H] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant excipe de sa qualité de non-professionnel et demande à la cour de faire une stricte application de l'article 1646 du code civil selon lequel le vendeur qui ignorait les vices de la chose ne peut être tenu qu'à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, l'intimé, demande à la cour de :
- constatant l'option relative à l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés au visa de l'article 1644 du code civil,
- ordonner l'annulation de la vente,
- condamner M. [G] au paiement de la somme principale de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2018,
- dire et juger qu'après avoir procédé au règlement de la somme précitée et avoir pris préalablement rendez-vous à cet effet, M. [G] sera tenu de venir récupérer sous un mois à ses frais le bateau objet de la vente,
- condamner M. [G] au paiement des sommes de :
240 euros TTC au titre des frais d'expertise technique privative
2 520 euros TTC au titre des frais de gardiennage
15 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
L'intimé soutient être bien fondé à obtenir le remboursement des frais occasionnés par la vente incluant les frais de gardiennage du bateau ainsi que les frais d'expertise non judiciaire et excipe de la résistance abusive de l'appelant ayant refusé la proposition amiable initialement formulée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. [H] ayant opté en l'espèce pour l'action rédhibitoire compte tenu du vice caché affectant le bateau objet de la vente, la résolution de la vente sera ordonnée et M. [G] sera ainsi condamné à rembourser la somme de 10 000 euros correspondant au prix, le vendeur étant tenu de récupérer le bateau à ses frais, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision.
La somme de 10 000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision soit à la date du prononcé de la résolution de la vente et non à compter de la mise en demeure du 3 mai 2018 comme réclamé par l'intimé.
Sur les frais occasionnés par la vente :
L'article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l'espèce, M. [G] argue à juste titre de sa qualité de non-professionnel et il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que celui-ci n'avait pas connaissance du vice affectant le bateau lors de la vente.
Les frais de l'expertise non judiciaire d'un montant de 240 euros ne peuvent être considérés comme des frais occasionnés par la vente et sont seulement susceptibles d'être indemnisés au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des frais de gardiennage, ils sont parfaitement justifiés à compter de la date de l'accident survenu le 15 avril 2018.
Au regard des factures produites par M. [H] pour un montant de 504 euros par an, M. [G] sera condamné au paiement de la somme de 2 016 euros au titre des frais de gardiennage exposés entre le 15 avril 2018 et le 14 avril 2022, aucune facture ultérieure n'étant produite pour justifier de la dépense engagée.
Sur la résistance abusive :
Il est exact que M. [G] s'est opposé à la restitution du prix de vente mais les parties étaient en l'espèce bien fondées à voir trancher le litige par une juridiction compte tenu de sa teneur et de la nécessité d'une expertise dont les conclusions ont d'ailleurs donné lieu à une appréciation différenciée par la juridiction du premier degré et par la cour.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts sollicitée par M.[H] au titre de la résistance abusive de M. [G] ne peut prospérer et sera rejetée en l'absence de preuve d'une mauvaise foi de ce dernier, l'opposition des parties résultant d'une appréciation différente sur les conditions et conséquences de la vente.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu d'ordonner la déconsignation de la somme versée par M.[G] à la Caisse des dépôts et consignations, celle-ci devant s'opérer au vu de l'arrêt rendu par la présente cour sur le fond du dossier conformément à l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2022 ayant ordonné la consignation du montant des condamnations par M. [G].
Partie perdante, M. [G] sera condamné à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire, comme l'a retenu le premier juge.
L'équité commande par ailleurs d'allouer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que M. [G] sera condamné à lui payer.
La prétention du même chef présentée par M. [G] sera rejetée en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vidant sa saisine suite à l'arrêt rendu par la présente cour le 13 avril 2023,
Ordonne la résolution de la vente intervenue entre les parties ;
Condamne M. [M] [G] à rembourser la somme de 10 000 euros à M. [L] [H] et à récupérer à ses frais le bateau objet de la vente dans le mois de la signification de la présente décision ;
Condamne M. [M] [G] à payer la somme de 2 016 euros à M.[L] [H] au titre des frais de gardiennage ;
Déboute M. [L] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [M] [G] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;
Condamne M. [M] [G] à payer à M. [L] [H] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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