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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-43.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.934

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Reynaud X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses), au profit de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 6 mars 1995, qui l'a débouté de sa demande formée contre l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; Mais attendu qu'en ce qui concerne les trois premières branches du moyen, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; que, par ailleurs, en raison de l'oralité des débats, les documents retenus sont présumés avoir été débattus contradictoirement; qu'enfin, en ce qui concerne les congés payés, le conseil de prud'hommes a appliqué les dispositions du contrat intervenu entre les parties; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Dalle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-02 | Jurisprudence Berlioz