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Tribunal Administratif de Lille, 30 octobre 2024. 2405922

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2405922

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A B demande au tribunal de vérifier que son employeur lui a versé " le solde de tout compte " et " ses congés payés " à la suite à sa mise à la retraite pour invalidité depuis le 1er mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A l'appui de sa requête, M. B demande au tribunal de vérifier que son employeur lui a versé " le solde de tout compte " et " ses congés payés " à la suite à sa mise à la retraite pour invalidité depuis le 1er mai 2023. Cette requête qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique désignée à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû, ne comprend pas de conclusions dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 30 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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