Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.218
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de M. Dominique Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,
3°/ de M. X... des services fonciers de Paris, commissaire du gouvernement, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de Me Goutet, avocat du Directeur des services fonciers de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu des termes de comparaison produits par les parties qui lui sont apparus les mieux appropriés, de la superficie de l'emprise et du surplus de la parcelle dont l'emprise totale est requise;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens (RATP) aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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