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Cour de cassation, 11 janvier 1994. 93-84.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.874

Date de décision :

11 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ola, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 juin 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de PARIS, sous l'accusation de complicité de viol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Ola X... devant la cour d'assises des mineurs de Paris, sous l'accusation de complicité de viol ; "au seul motif qu'en ce qui concerne Ola X... et Alkali Y..., il y a également des charges suffisantes de complicité de viol en réunion, en dépit des dénégations formulées au cours de l'information, étant observé qu'il convient de donner entier crédit aux dires constants de la victime et de M... ; "alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, X... faisait valoir qu'il avait constamment affirmé avoir quitté la chambre où s'étaient déroulés les faits ; que la victime avait elle-même été incapable d'identifier les éventuels complices de l'auteur des faits, s'étant rétractée après l'avoir mis en cause dans un premier temps, de même que l'auteur des faits ; qu'en l'absence de réponse à ces chefs péremptoires du mémoire produit, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs" ; Attendu que pour renvoyer Ola X... devant la cour d'assises des mineurs du chef de complicité de viol en réunion sur la personne d'Isabelle H..., la chambre d'accusation énonce que Etienne M... aurait, en compagnie de X..., de Alkali Y... et d'un comparse non identifié, abordé et conduit cette dernière dans la chambre de l'un d'eux où il l'aurait pénétrée alors qu'elle était immobilisée par les trois autres garçons ; que X... et Y... n'auraient pas eu de relations sexuelles avec la jeune femme et que leur rôle aurait consisté à maintenir la victime pendant que M... la pénétrait ; que si X... soutenait avoir quitté les lieux avant les faits, ses dénégations étaient contredites par les déclarations de la victime, de M... et de C..., locataire de la chambre ; que les juges en déduisent qu'il existait à son encontre charges suffisantes de complicité de viol aggravé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que les chambre d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-11 | Jurisprudence Berlioz