Cour de cassation, 24 février 1998. 96-17.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.897
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z...
Y...,
2°/ Mme Louise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1996 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement La Tapie, dont le siège est ..., 9, lot. La Tapie, 13700 Marignane, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement La Tapie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le Tribunal a légalement justifié sa décision en relevant, sans dénaturation, que l'article 6 des statuts de l'association syndicale libre du lotissement prévoyait que chaque acquéreur devrait contribuer aux dépenses d'entretien de la voie proportionnellement à la superficie des lots qu'il aurait acquis et que la cotisation de chaque propriétaire serait fixée par l'assemblée générale et en retenant qu'aucune stipulation des statuts ne renvoyait au nombre des lots, que la contribution aux dépenses d'entretien de la voie était bien calculée par l'association syndicale proportionnellement à la superficie des lots de chacun des colotis et que la cotisation de chaque copropriétaire était bien fixée par l'assemblée générale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement La Tapie la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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