Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 mars 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01003 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH7F
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2023, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [N] [H]
né le 15 Novembre 1989 à Brazzaville, de nationalité congolaise
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Adelin Bikindou, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [N] [J] [E] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mars 2023, à 20h41, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 14 mars 2023 à 10h31 à Me Adelin Bikindou, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir considérer irrecevable la requête préfectorale au motif que Mme [T] ne disposait pas de la délégation de signature spéciale l'habilitant à signer toutes décisions y compris les requêtes de saisine du juge aux fins de prolongation dès lors qu'il résulte, à la lecture de la procédure qu'est annexé l'arrêté N° 2023 'PREF DCPPAT-BCA -049 du 28 février 2023 qui prévoit en son article 1er que M. [C] dispose de la compétence « pour signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés , actes, décisions, y compris la décision de saisine du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué de ce tribunal en application des articles L 742et L743 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », que les dispositions de l'article 2 de ce même arrêté exclut des délégations consenties certains actes déterminés et que l'article 3 stipule qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. [C], délégation est donnée à plusieurs personnes dont Mme [B] [T] nommément désignée, attaché d'administration et chef du bureau de l'éloignement ; les mentions de l'arrêté précité n'opèrent aucune distinction entre la saisine initiale du juge et la saisine aux fins de prolongation et le terme « saisine du président du tribunal » inclut nécessairement la requête de saisine aux fins de prolongation de la rétention de sorte que l'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
En l'espèce les conditions de la troisième prolongation de la rétention de l'intéressé sont réunies en ce que les diligences auprès du consulat du Congo ont été menées avec célérité et qu'a été transmis un acte de naissance de l'enfant de l'intéressé qui a conduit à la fixation d'un nouveau rendez-vous consulaire le 9 mars 2023, l'administration établissant ainsi que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai, conformément aux dispositions, précitées.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS l'exception d'irrecevabilité,
DÉCLARONS la requête du préfet de l'Essonne recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [N] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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