Texte intégral
Ordonnance N°1070
N° RG 23/01171 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBID
J.L.D. NIMES
27 décembre 2023
[Y]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 décembre 2023, notifiée le même jour à 12h30 concernant :
M. [H] [Y]
né le 03 Janvier 1981 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 décembre 2023 à 14h17, enregistrée sous le N°RG 23/6025 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Décembre 2023 à 13h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 décembre 2023 à 12h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [Y] le 27 Décembre 2023 à 15h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [U] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [H] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [Y] a reçu notification le 15 juillet 2023 à 17h05 d'un arrêté du Préfet de l'Aude du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [H] [Y] a fait l'objet d'une interpellation le 24 décembre 2023 à 14h05 à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 25 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 12h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 décembre 2023, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 décembre 2023 à 13h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [H] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2023 à 15h25.
Sur l'audience, Monsieur [H] [Y] déclare qu'il est venu en vacances avec sa compagne actuelle qu'ils ont été interpellés à cause de problèmes liés à une consommation d'alcool. Il sollicite de ne pas voir prolongée la rétention dont il est l'objet indiquant vouloir préparer un dossier avec son épouse, dont il indique être séparé suite à une mésentente liée à son travail.
Son avocate soutient qu'elle n'a pas pu accéder à la totalité du dossier en première instance et que la procédure qui lui a été envoyée est dépourvue de l'avis à parquet ce qui rend la demande faite auprès du JLD irrecevable. Elle soulève en outre la nullité de la procédure de saisine en l'absence de mention de l'heure de l'interpellation de la personne retenue sur le PV de saisine, et indique s'en rapporter sur le fond.
Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [H] [Y] soulève l'irrecevabilité de la requête la nullité de la procédure pénale.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la recevabilité de la requête
Il n'est pas contesté que l'intégralité de la procédure a été transmise à la juridiction et était à disposition de l'avocat avant le début de l'audience.
En conséquence de quoi la requête est déclarée recevable.
Sur la nullité de la procédure pénale
En l'espèce, il ressort de la procédure que les gendarmes de [Localité 2] sont arrivés au domicile de la victime et de l'intéressé à 13h30 le 24 décembre 2023 et en sont repartis à 14h05 que la personne retenue a été placée en garde à vue à 13h52 et a pu faire valoir ses droits à compter de ce moment-là. Les horaires d'interpellation résultent de ces différentes mentions qui figurent notamment sur le procès-verbal de déroulement de la mesure de garde à vue. L'horaire d'interpellation résulte des différentes mentions figurant aux procès-verbaux de la procédure. Ce qui rend infondé le moyen de nullité tiré de l'absence de l'heure d'interpellation dans le procès-verbal de saisine.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [H] [Y] a abandonné ce moyen à l'audience.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis.
En l'espèce, Monsieur [H] [Y] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Ce d'autant qu'au terme des recherches effectuées lors de la procédure pénale il est apparu sous plusieurs identités. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie dont Monsieur [H] [Y] s'est affirmé être ressortissant a été saisi demande d'identification le 25 décembre 2023, avant même le placement en rétention de l'intéressé.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités / de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [Y] :
Monsieur [H] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [Y], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Laurence AGUILAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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