Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Z..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Plomberie Ventilation Chaudronnerie "PVC", demeurant ..., à Saint-Lô (Manche),
2°) la société à responsabilité limitée Plomberie Ventilation Chaudronnerie "PVC", dont le siège est zone industrielle Digulville, à Beaumont Y... (Manche),
en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (section Industrie), au profit :
1°) de l'AGSASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
2°) de Mlle Georgina X..., demeurant ...,
3°) de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Plomberie Ventilation Chaudronnerie, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z... es qualité, et de la société "PVC", de Me Boullez, avocat de l'AGS-ASSEDIC de Basse-Normandie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 26 juillet 1989), Melle X..., engagée par la société à responsabilité limitée Plomberie Ventilation Chaudronnerie (PVC), le 1er août 1988 en qualité de secrétaire, a, par un avenant du 1er octobre 1988 signé du gérant de la société, été promue secrétaire générale ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 30 septembre et M. Z... désigné comme administrateur judiciaire ; que celui-ci, le 4 octobre 1988 a proposé à Melle X... de devenir secrétaire générale de la société avec un essai de trois mois ; que le 25 novembre 1988 la salariée a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance salariale ;
Attendu que l'administrateur judiciaire et la société font grief au jugement attaqué d'avoir fixé les créances salariales de Melle X... pour rappel de salaire, indemnités de congés payés et indemnité de préavis, alors, en premier lieu, que, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, M. Z... faisait valoir la nullité de l'avenant du 1er octobre 1988 signé par M. C..., gérant de la Société PVC, sans l'assistance de M. Z..., contrairement aux dispositions du jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 30 septembre 1988 qui avait prononcé à l'encontre de la société PVC l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et donné à
l'administrateur mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui, s'il avait été accueilli, aurait modifité l'issue du litige, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que, en toute hypothèse, selon les dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sous réserve des dispositions des articles 33 et 37 de ladite loi, "les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur son réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi" ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler l'avenant au contrat de travail signé le 1er octobre 1988 par M. C..., sans l'assistance de M. Z..., le conseil de prud'hommes devait rechercher si Melle X... pouvait être considérée comme tiers de bonne foi au sens de l'article 32, alinéa 2, précité ; qu'en déclarant valable ledit avenant, sans procéder à cette recherche, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles 31, alinéa 2, et 33, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; et alors, en deuxième lieu, qu'un engagement à l'essai peut être conclu verbalement ; qu'en l'espèce, M. Z... avait fait valoir dans ses conclusions que Melle X... avait été promue au poste de secrétaire générale de la société, avec une période d'essai jusqu'au 31 décembre 1988, ainsi qu'en attestait M. B...,
expert-comptable, dans une attestation du 1er mars 1989 ; qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la période d'essai litigieuse n'avait pas été convenue verbalement entre les parties ; qu'en se bornant à relever que l'avenant signé seulement par M. C... le 1er octobre 1988 ne précisait pas l'existence d'une période d'essai, sans procéder à cette recherche, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 751-6 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant, d'une part, fait ressortir que l'administrateur judiciaire avait admis, dans une lettre du 25 novembre 1988, la régularité de l'avenant du 1er octobre 1988 et, d'autre part, relevé que cet avenant ne comportait pas de période d'essai, a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 45 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la créance de la salariée au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'homme a retenu que Melle X... apportait la preuve des heures supplémentaires reclamée ;
Qu'en statuant ainsi par une motivation de pure forme, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences du textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a fixé la créance de la salariée au titre des heures supplémentaires, le jugement rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cherbourg, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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