Texte intégral
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LU2M
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Alexandre FARELLY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00508) rendue par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 23 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 03 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [O] [S]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
M. [M] [S]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MSA ARDECHE DRÔME LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [M] [S] a été victime d'un accident de la circulation le 25 mars 2022, sur la commune de [Localité 13], alors qu'il se rendait à vélo sur son lieu de travail.
Il a été hospitalisé du 25 au 29 mars 2022, les comptes rendus médicaux faisant état d'un traumatisme crânien, d'un fracture condyle occipital droit, d'une fracture articulaire mandibule droite, d'une contusion à l'avant-bras avec hématome, d'une plaie au menton et à l'index droit, d'une entorse cervicale et d'une sensibilité dentaire.
Il a sollicité une expertise médicale amiable et le versement d'une provision auprès de l'assureur du conducteur du véhicule l'ayant renversé, le GAN assurances.
Une provision de 5 000 euros lui a été versée, mais les parties n'ont pu s'entendre sur la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 23 novembre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a : ordonné une expertise, confiée au docteur [E], fixé à 2 000 euros le montant de la consignation, condamné le GAN assurances à payer à M. [S] la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation et celle de 2 500 euros à titre de provision ad litem.
La société GAN assurances a interjeté appel de la décision par déclaration du 3 janvier 2023, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande de provision et dit que chaque partie conserverait à sa charge ses frais irrépétibles, en intimant M. et Mme [S] et la MSA Ardèche Drôme Loire.
Aux termes de ses conclusions numéro 3, elle demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande de provision et dit que chaque partie conserverait à sa charge ses frais irrépétibles,
réformer l'ordonnance pour le surplus,
débouter M. et Mme [S] des demandes au titre de leur appel incident,
rejeter la demande de provision de M. [S] et à titre subsidiaire la réduire à 2 000 euros,
ordonner une expertise avec mission classique Dintilhac, 2009, mise à jour en 2014,
débouter M. [S] de sa demande de provision ad litem,
juger l'ordonnance à venir opposable à la MSA.
Elle soutient :
qu'elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans l'accident,
que dès le début sa proposition d'expert a été refusée,
que la mission Vieux sollicitée ne correspond pas aux blessures dont a souffert M. [S] et que la mission créée par l'AREDOC est plus adaptée, que la provision fixée est disproportionnée, une somme de 5 000 euros ayant déjà été versée et aucune expertise amiable n'ayant pu fonctionner, que le refus de voir fonctionner une expertise amiable justifie le rejet de la demande de provision ad litem,
que la demande de provision de Mme [S] est prématurée.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident n°2 notifiées le 2 mai 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
débouter le GAN de ses demandes,
infirmer l'ordonnance en ce qui concerne le choix de l'expert, la mission fixée, le rejet de la demande de provision de Mme [S] et le rejet de la demande de condamnation du GAN au titre des frais irrépétibles et des dépens,
statuant à nouveau :
ordonner une expertise médicale confiée à un neurologue ou neurochirurgien avec mission conforme à la mission VIEUX,
condamner le GAN à payer 5 000 euros à titre de provision à Mme [S],
condamner le GAN à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros en cause d'appel et les dépens,
confirmer l'ordonnance pour le surplus.
Ils rappellent que :
- la victime a le droit d'être expertisée par un médecin indépendant et qu'en cas de désaccord, il appartient à l'assureur de saisir le juge des référés,
- que la mission proposée par l'assureur est très défavorable aux victimes,
- que les pièces médicales produites justifient la gravité des blessures et la provision sollicitée en son quantum,
- qu'ils ont dû assumer la procédure de référé et les frais de consignation initiale,
- que la trame d'expertise issue de la mission 'Vieux' est plus adaptée au cas des traumatisés crâniens,
- qu'ils justifient de la nécessité de la provision de Mme [S].
La déclaration d'appel a été signifiée à la MSA le 1er février 2023, à personne habilitée.
La clôture a été ordonnée le 17 mai 2023.
MOTIFS
- sur l'expertise et la mission confiée à l'expert.
Il convient à titre liminaire de rappeler que la victime n'a pas l'obligation de se soumettre à la phase amiable et peut préférer être expertisée par un expert désigné par la juridiction.
L'assureur aurait donc dû saisir lui-même le juge des référés dès les premières discussions élevées sur le choix de l'expert ou le contenu de la mission.
Le juge des référés fixe souverainement la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de modifier la mission choisie par le juge des référés, qui apparaît tout à fait adaptée. En revanche, du fait du traumatisme crânien subi, il apparaît préférable d'avoir recours à un neurologue, qui pourra s'adjoindre l'assistance de tout sapiteur de son choix.
- sur les demandes de provisions de M. [S]
Comme l'a rappelé le juge des référés, l'assureur du responsable ne discute pas le droit à indemnisation de M. [S] et une provision de 5 000 euros a déjà été versée.
Le simple fait que l'expertise amiable n'ait pas pu se dérouler ne suffit pas à exclure la possibilité de verser une provision à la victime. Dès lors, au vu des pièces médicales produites par M. [S], qui démontrent la gravité de ses blessures, caractérisée par un traumatisme crânien, une fracture du condyle occipital droit, une fracture articulaire de la mandibule droite, une contusion à l'avant-bras avec hématome, une plaie au menton et à l'index droit, une entorse cervicale et une sensibilité dentaire, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé à la somme de 25 000 euros la provision due à celui-ci.
Le droit à indemnisation de M. [S] n'étant pas sérieusement contestable, il convient également de faire droit à sa demande de provision ad litem.
L'ordonnance sera donc confirmée sur ces points.
- sur la demande de provision de Mme [S]
A ce stade de la procédure, la demande de provision de l'épouse de la victime se heurte à une contestation sérieuse, tant dans son principe que dans le montant sollicité, puisqu'aucun élément ne démontre le lien de causalité entre l'arrêt de travail qu'elle produit et l'accident subi par son époux.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu de réformer la décision en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
En revanche, le principe de l'indemnisation de M. [S] n'étant pas discuté, la charge des dépens doit peser sur la société GAN assurances.
L'assureur ayant fait le choix d'interjeter appel, il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de laisser les dépens de la procédure d'appel à sa charge.
La MSA étant partie à la procédure, il n'y a pas lieu de lui déclarer la présente décision opposable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'expert désigné et la charge des dépens,
et statuant à nouveau sur ces points,
Désigne M. [Z] [X], Centre Hospitalier [15] Service de Neurologie [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. :
[XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12], pour procéder à l'expertise de M. [S],
Condamne la société GAN Assurances à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GAN Assurances aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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