Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 février 1991. 88-41.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.318

Date de décision :

13 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Varillon, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (Section commerce), au profit : 1°) de M. Bruno X..., demeurant ... (Eure), 2°) de M. Guy Y..., demeurant 50, rue Jeanne-d'Arc à Evreux (Eure), 3°) de M. Michel Z..., demeurant ... à Jouy-sur-Eure (Eure), 4°) de M. Jacky A..., demeurant 9, résidence Le Buisson, La Mare aux Chevaux, Fumeçon (Eure), 5°) de M. Marcel B..., demeurant ... (Eure), 6°) de M. Sylvain B..., demeurant ... (Eure), 7°) de M. Michel D..., demeurant ... à Saint-Sébastien de Morsent (Eure), 8°) de M. Jean-Michel E..., demeurant ... (Eure), 9°) de M. William F..., demeurant Pavillon 231, La Boissière à Saint-Sébastien de Morsent (Eure), 10°) de M. Abdelkader G..., demeurant ... (Eure), 11°) de M. Siane H..., demeurant CD 315, Crucey Village à Brezolles (Eure-et-Loir), 12°) de M. Michel I..., demeurant ... (Eure), 13°) de M. Daniel J..., demeurant ... (Eure), 14°) de M. Norbert K..., demeurant ... à Arnières-sur-Iton (Eure), 15°) de M. Pierre M..., demeurant ... (Eure), 16°) de M. Patrick N..., demeurant 55, Collectif Aquitaine à Evreux (Eure), 17°) de M. Bernard N..., demeurant 55, Collectif Aquitaine à Evreux (Eure), 18°) de M. Yvon O..., demeurant ... de La Fontaine à Evreux (Eure), 19°) de M. Michel P..., demeurant ... à Saint-Sébastien de Morsent (Eure), 20°) de M. Léopold Q..., demeurant ... (Eure), 21°) de M. Roger R..., demeurant ... (Eure), 22°) de M. Manuel S..., demeurant à Bérengeville-La-Campagne (Eure), 23°) de M. Philippe XY..., demeurant ... (Eure), 24°) de M. Maurice T..., demeurant à ZB... L... Hubert (Eure), 25°) de M. Noël T..., demeurant Le Mont Larron, Authenay Roncenay à Damville (Eure), 26°) de M. Dominique U..., demeurant ... (Eure), 27°) de M. Patrick V..., demeurant à Emanville (Eure), 28°) de M. Gérard XW..., demeurant ... (Eure), 29°) de M. Daniel XX..., demeurant ... (Eure), 30°) de M. Jean-Pierre XZ..., demeurant ... à Arnières-sur-Iton (Eure), 31°) de M. Raymond XB..., demeurant ... (Eure), 32°) de M. Richard XC..., demeurant rue Grande, Le ZE... David à Pacy-sur-Eure (Eure), 33°) de M. Claude XD..., demeurant à Ferrières Haut-Clocher (Eure), 34°) de M. Raymond XE..., demeurant ..., appartement 27, 3e étage à Evreux (Eure), 35°) de M. Philippe XF..., demeurant ... (Eure), 36°) de M. Raoul XG..., demeurant chez Mme ZA..., ... (Yvelines), 37°) de M. Michel XH..., demeurant ... Jeanne-d'Arc à Evreux (Eure), 38°) de M. Jean XI..., demeurant ... à Saint-Sébastien (Eure), 39°) de M. Joël XJ..., demeurant ..., Saint-André de l'Eure (Eure), 40°) de M. Herman XK..., demeurant Le Tilleul Lambert (Eure), 41°) de M. François XL..., demeurant ..., La Croix Saint-Leufroy (Eure), 42°) de M. Jean-Bernard XM..., demeurant ... à Evreux (Eure), 43°) de M. Bernard XN..., demeurant ... (Eure), 44°) de M. Jean-Louis XP..., demeurant ... (Eure), 45°) de M. Maurice XO..., demeurant ... (Eure), 46°) de M. Didier XR..., demeurant à Garencières (Eure), 47°) de M. Jean-Marie XQ..., demeurant Résidence du Fer à Cheval à Evreux (Eure), 48°) de M. Gérard XS..., demeurant à Emanville (Eure), 49°) de M. Roland XT..., demeurant ... (Eure), 50°) de M. Jean-Michel XV..., demeurant ... (Eure), 51°) de M. Eric YW..., demeurant ... à Heudreville-sur-Eure (Eure), 52°) de M. Claude YX..., demeurant ... (Eure), 53°) de M. Marcel YY..., demeurant Château du Nuisement à Huest (Eure), 54°) de M. Pascal YZ..., demeurant ... (Eure), 55°) de M. Jacques YA..., demeurant La Forêt du Parc à Saint-André de l'Eure (Eure), 56°) de M. Claude YB..., demeurant Les Ervolus, Le Plessis-Grohan (Eure), 57°) de M. Alain YC..., demeurant ... (Eure), 58°) de M. XU... Le Noa, demeurant ... à Arnières-sur-Iton (Eure), 59°) de M. Jean-Marie YD..., demeurant ... (Eure), 60°) de M. Christian YE..., demeurant ... de La Fontaine à Evreux (Eure), 61°) de M. Philippe YF..., demeurant ... (Eure), 62°) de M. Jean YG..., demeurant ... à Pacy-sur-Eure (Eure), 63°) de M. Alain YI..., demeurant ... (Eure), 64°) de M. Paul YJ..., demeurant Le Village à Dardez (Eure), 65°) de M. Pascal YK..., demeurant ... (Eure), 66°) de M. Xavier YL..., demeurant La Forêt du Parc, lot n° 13, Saint-André de l'Eure (Eure), 67°) de M. Jacques YL..., demeurant ... (Eure), 68°) de M. Rémy YN..., demeurant ... (Eure), 69°) de M. Claude YO..., demeurant à Sacquenville (Eure), 70°) de M. Daniel YP..., demeurant à Ormes (Eure), 71°) de M. Pierre YQ..., demeurant à Sacquenville (Eure), 72°) de M. Victor YR..., demeurant à ZB... L... Hubert (Eure), 73°) de M. Jean-Pierre YS..., demeurant n° 1 Le Village à Sassey (Eure), 74°) de M. Claude YT..., demeurant ... (Eure), 75°) de M. Roger YU..., demeurant ... à Arnières-sur-Iton (Eure), 76°) de M. Serge YU..., demeurant Résidence du Parc à Evreux (Eure), 77°) M. Roger YV..., demeurant à Caer Normanville, Evreux (Eure), 78°) de M. Daniel ZW..., demeurant ... (Eure), 79°) de M. Jacky ZX..., demeurant ... (Eure), 80°) de M. Raymond ZD..., demeurant ... (Eure), 81°) de M. Jacky ZY..., demeurant ... à Saint-Sébastien de Morsent (Eure), 82°) de M. Henry ZZ..., demeurant ... (Eure), 83°) de M. André ZC..., demeurant ... (Eure), 84°) de M. Daniel ZF..., demeurant Le Bois Maurin, Le Vieil Evreux (Eure), 85°) de M. Bernard ZG..., demeurant site de l'Abbaye à Huest (Eure), 86°) de M. Roland ZH..., demeurant ... (Eure), 87°) de M. Paul C..., demeurant ... (Eure), 88°) de M. Daniel YM..., demeurant ..., La Chaussée d'Ivry à Anet (Eure-et-Loir), 89°) de M. Pierre XA..., demeurant ... à Saint-Sébastien de Morsent (Eure), 90°) de M. Abdelkader Yahia YH..., demeurant chez M. Marcel B..., ... (Eure), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Varillon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Varillon reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 14 janvier 1988) de l'avoir condamnée à verser à MM. X... et 89 autres salariés un complément de prime de fin d'année 1986, alors que, d'une part, le paiement d'une prime de fin d'année, instituée unilatéralement par l'employeur qui l'a versée de façon constante à tout le personnel de 1979 à 1983, ne présente un caractère obligatoire que si son montant est fixé ou calculé selon les modalités prédéterminées comportant une référence à un critère fixe ; qu'en se bornant à constater que l'augmentation de la prime depuis 1979 avait été jusqu'en 1983 "approximativement parallèle à l'évolution des salaires et du coût de la vie pendant la période de référence", ce qui ne constitue par un critère fixe et précis, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, de plus, à supposer même que l'usage se soit instauré de réévaluer la prime de fin d'année en fonction de l'évolution des salaires et du coût de la vie, un tel usage était illicite comme contraire aux dispositions de l'article 79-3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et les salariés ne pouvaient en exiger le maintien, et qu'en condamnant la société Varillon à payer un complément de prime calculée en fonction de la hausse des salaires et du coût de la vie pendant la période de référence", ce qui ne constitue pas un critère fixe et précis, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, de plus, à supposer même que l'usage se soit instauré de réévaluer la prime de fin d'année en fonction de l'évolution des salaires et du coût de la vie, un tel usage était illicite comme contraire aux dispositions de l'article 79-3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et les salariés ne pouvaient en exiger le maintien, et qu'en condamnant la société Varillon à payer un complément de prime calculée en fonction de la hausse des salaires et du coût de la vie entre 1985 et 1986, le conseil de prud'hommes a consacré une indexation illicite en violation de l'article 79-3 susvisé, alors que, d'autre part, l'employeur peut mettre fin à un usage qu'il a instauré dans l'entreprise, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles ni d'un accord intervenu avec les représentants du personnel et qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que depuis 1984 la société a pris la décision de réduire le montant de la prime de fin d'année, a donc mis fin au prétendu usage de l'évaluer en fonction de la hausse des salaires et du coût de la vie, ce dont tous les salariés ont été avisés, ne pouvait contraindre la société à adopter pour fixer la prime due en 1986 un mode de calcul auquel elle n'a cessé de s'opposer, et qu'ainsi, il a violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin, en assimilant l'usage, fruit d'une décision unilatérale de l'employeur, à un accord collectif, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que depuis plusieurs années, les salariés avaient perçu régulièrement une prime de fin d'année, dont le montant en progression constante, suivait l'évolution des salaires et ne dépendait pas des résultats de l'entreprise ; qu'ils ont pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que cette prime n'avait pas de caractère discrétionnaire et que l'employeur, qui n'avait pas dénoncé l'usage, ne pouvait arbitrairement en réduire le montant ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Varillon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-13 | Jurisprudence Berlioz