Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/05620 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QPOP
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [6] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, La SCIC HLM, RCS Toulouse 550 800 502, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 337
DEFENDERESSE
Mme [R] [L] épouse [H]
née le 01 Août 1961 à [Localité 4] (SYRIE), domiciliée : chez Maître Barnabé BIBI, [Adresse 2]
représentée par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 25
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [L] est propriétaire d’un appartement et d’un cellier situé [Adresse 1] à [Localité 7], au sein de la Résidence [6], sous les numéros de lots 0610 et les 400/1000000 tantièmes des parties communes générales, ainsi que 0623 et les 5/1000000 tantièmes des parties communes générales. C’est la Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif d’Habitations à loyer modéré de la HAUTE GARONNE (SCIC HLM) qui est actuellement le syndic de copropriété de cette résidence.
Par exploit en date du 17 décembre 2021 le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] sis [Adresse 1], représenté par son syndic SCIC HLM, a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de solliciter la condamnation de Madame [R] [L] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 638,64 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, outre des dommages et intérêts suite à l’absence de règlement des charges.
Cette procédure faisait suite à une première action intentée par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] à l’encontre de Madame [C] [L], sœur de la défenderesse et résidente régulière du logement sus-cité, laquelle s’était toujours présentée comme propriétaire des lots litigieux, ce qu’elle a contesté par la suite, exposant que sa sœur était la propriétaire légitime des lieux et était partie en Syrie, détenant en revanche par procuration notariée tous les pouvoirs pour la représenter. Le demandeur s’est donc désisté, introduisant une nouvelle instance à l’encontre de Madame [R] [L].
Par ordonnance du 20 avril 2023, le magistrat a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, estimant qu’au regard des éléments versés aux débats et des conclusions, le litige pouvait être réglé par une telle mesure.
Par courrier du 14 février 2024, Monsieur [Z] [W], président de l’association M.A.H a indiqué qu’en dépit de trois réunions de médiation, aucun accord concret n’a pu intervenir entre les parties, de sorte qu’il est mis fin à la mission.
Au terme de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Débouter Madame [R] [L] de l’ensemble de ses demandes et contestations ;Condamner Madame [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] représentée par son syndic en exercice la somme de 28 119,55 € au titre des charges de copropriété y ajoutant les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2019 ;Condamner Madame [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] indique que Madame [R] [L] n’a pas informé le syndic de sa nouvelle adresse, de sorte que les notifications ou mises en demeure réalisées l’ont été de manière valable en ce que l’adresse mentionnée dans le relevé cadastral a été utilisée. Elle donne par ailleurs une adresse sur la commune de [Localité 5] qui est contenue dans sa constitution d’avocat ainsi que ses premières conclusions responsives, précisant par-là même qu’aucune nullité ne lui faisant grief ne peut être relevée. Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] rapporte que Madame [R] [L] n’a jamais souhaité adhérer à la demande de rachat de son logement alors même qu’un plan de renouvellement urbain ANRU est en œuvre. Le demandeur soutien que la carence de Madame [R] [L] est de nature à compromettre l’équilibre financier de la copropriété, et ce à compter du 1er janvier 2012 sans que l’action ne soit prescrite en la matière.
En défense et dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA en date du 5 février 2024, Madame [R] [L] demande de la juridiction saisie de céans de :
Constater que l’assignation introductive d’instance du 17 décembre 2021 n’est pas faite à l’adresse de la concluante ;Constater que la proposition de rachat n’a pas été adressée à l’adresse de la défenderesse ;Déclarer qu’aucun justificatif sur le montant des charges réellement dû n’est produit et que c’est dans la proposition de rachat de la SA LES CHALETS que la concluante découvre ledit montant de 32 073,42 euros communiqué le 2 février 2024 ;Déclarer que Madame [R] [L] est d’accord pour vendre son bien mais pas à n’importe quel prix ;Constater que les sommes réclamées ne l’ont jamais été à l’égard de Madame [R] [L] ;Constater que la pièce produite « à la dernière minute (…) ne saurait rectifier quoi que ce soit à la situation » ;Par conséquent de rejeter les demandes de 29 402 €, puis 27 444,41 € et désormais 32 073,42 € ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] à la somme de 8 000 € pour procédure abusive ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] [L] développe le moyen selon lequel elle a été assignée à l’adresse de sa sœur, sur la commune de [Localité 5], à laquelle est dit ne jamais avoir résidé, alors qu’elle aurait pu être délivrée à l’adresse du bien litigieux, qui est sa dernière adresse en France. La défenderesse indique ne jamais avoir été convoquée à une assemblée des copropriétaires en raison du fait que sa sœur avait procuration, de sorte que les appels de fonds ne lui ont pas été adressés mais uniquement à sa sœur, et qu’ainsi elle n’est pas redevable des charges sollicitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à « donner acte », « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 55 du Code de procédure civile, « L’assignation est l’acte du commissaire de justice par lequel un demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le juge », cet acte devant comporter plusieurs mentions à peine de nullité.
L’article 112 du Code de procédure civile précise « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ». Lorsqu’il s’agit d’un vice de forme, l’article 74 du Code de procédure civile prévoit que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Enfin, l’article 789 du Code de procédure civile expose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
En l’espèce, Madame [R] [L] soulève devant le juge du fond une exception de nullité tenant à une nullité de forme, à savoir fondée sur l’assignation qui lui a été délivrée et, plus précisément, sur une erreur quant l’adresse de délivrance de ladite assignation. Elle demande ainsi à la juridiction saisie de céans de constater que l’assignation introductive d’instance n’a pas été faite à son adresse, de même que la proposition de rachat.
Ces éléments sont de la compétence exclusive du Juge de la mise en état, sauf lorsque les exceptions de nullité ont été révélés postérieurement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que Madame [R] [L] en avait parfaitement connaissance dès son assignation devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE et après la première action intentée à l’encontre de sa sœur, Madame [C] [L]. Ces éléments ressortent des conclusions mêmes échangées entre les parties au cours de la mise en état. Ainsi rien ne faisait obstacle à la défenderesse pour présenter devant le Juge de la mise en état les éléments de nullité désormais exposés au fond, et auquel il revenait à ce dernier de répondre aux fins de poursuite ou non de l’instance eu égard à la recevabilité des demandes.
En ce sens, les demandes tenant à l’exception de nullité soulevées par Madame [R] [L] sont irrecevables, et la juridiction statuant au fond ne statuera pas sur ces dernières.
Sur la condamnation au paiement des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] représenté par son syndic la Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif d’Habitations à loyer modéré de la HAUTE GARONNE, SCIC HLM, produit à l’appui de sa demande de nombreuses pièces prouvant sa créance auprès de la demanderesse, à savoir notamment :
Les procès-verbaux des assemblées générales de l’année 2013 à 2023, ainsi que leur notification ;Les appels de fonds des années 2012 à 2023 ;Les décomptes des charges de 2011 à 2024 ;Les mandats successifs du syndicat de 2012 à 2023 ;Les décomptes annuels de charge de 2021 à 2023 ;Les courriers de mise en demeure, ainsi que les lettres à l’égard de la défenderesse ;Les certificats de non-recours pour les années 2012 à 2023.
L’ensemble de ces éléments laissent à voir un décompte actualisé à la somme de 28 119,55 euros, étant précisé que cette somme comprend les charges impayées antérieurement au 1er janvier 2016 à savoir du 1er janvier 2012 au 2 février 2024, en ce inclus le premier trimestre 2024.
En effet, eu égard aux articles 2222 alinéa 2 et 2224 du Code civil, ainsi que de la loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, en matière de charges de copropriété et pour une créance antérieure à la loi ELAN, l’action doit être introduite dans les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée n’excède la durée prévue par la loi antérieure. Or en l’espèce, le syndic est bien fondé à solliciter le règlement des comptes à compter du 1er janvier 2012, les livres comptables apportant par ailleurs la preuve des sommes dues à compter de cette date.
Bien que cette somme soit contestée par Madame [R] [L], elle n’apporte à l’appui de ses déclarations aucun élément attestant notamment d’un règlement, même partiel, des charges suscitées, étant précisé qu’elle a par ailleurs donné procuration à sa sœur, Madame [C] [L], depuis 2017, pour gérer les actes de la vie courante sans que cette dernière ne soit nullement propriétaire du bien immobilier, de sorte qu’elle n’avait aucune obligation légale de règlement des charges de copropriété.
Ainsi, et au regard de l’ensemble des pièces produites par le demandeur, il convient de fixer la créance du syndicat à la somme de 28 119,55 euros au titre des charges impayées. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la condamnation pour procédure abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». La faute menant à l’abus du droit d’ester en justice est caractérisée par la mauvaise foi ou l’intention de nuire de la partie au procès.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] ait agit de manière dilatoire ou abusive par la défenderesse.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [R] [L] sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [R] [L] aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Madame [R] [L], succombant aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’exception de procédure soulevée par Madame [R] [L] ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] sis [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice, la somme de 28 119,55 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2024, avec intérêts aux taux légal à compter du 17 septembre 2021, date de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [R] [L] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT