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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-16.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.118

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° S 18-16.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sorebat, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Grave Q..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... Q..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Sorebat et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Sorebat, contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Emlud, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sorebat et de la société Grave Q..., ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 janvier 2018), rendu en matière de référé, que, dans le cadre d'un litige opposant la SCI Emlud (la SCI) et la société Sorebat, un juge des référés a, par une décision du 15 décembre 2015, ordonné une expertise ; que, le 15 décembre 2016, la société Sorebat a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société Grave Q... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société V et V en celle d'administrateur judiciaire ; que, les 10 janvier et 8 mars 2017, la SCI a assigné les mandataire et administrateur judiciaires devant le juge des référés, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables ; qu'une ordonnance de référé du 25 avril 2017 a rejeté cette demande ; qu'un jugement du 18 mai 2017 a arrêté le plan de sauvegarde de la société Sorebat, la société Grave Q... étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que la SCI a relevé appel de l'ordonnance du 25 avril 2017 ; Attendu que la société Sorebat et le commissaire à l'exécution de son plan font grief à l'arrêt de déclarer les opérations d'expertise ordonnées le 15 décembre 2015 communes et opposables au commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Sorebat alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'est interdit l'exercice d'une action en référé aux fins d'extension d'une mesure d'expertise aux organes de la procédure collective qui tend à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en retenant que l'arrêt des poursuites individuelles n'interdisait pas une action en référé-expertise, puisqu'elle ne tendait pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent, quand l'expertise en cours avait pour but de déterminer la créance de la SCI sur la société Sorebat au titre de malfaçons, de sorte que l'action exercée tendait bien à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ; 2°/ que le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas le débiteur et n'a pas à être attrait aux instances en cours ; qu'en ordonnant toutefois que la procédure de référé-expertise en cours soit étendue à la SELARL Grave Q..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 626-25 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que l'expertise en cours, ordonnée le 15 décembre 2015, et dont l'extension était demandée à l'égard du commissaire à l'exécution du plan, avait pour but de déterminer la créance de la SCI sur la société Sorebat au titre de malfaçons ; Et attendu, d'autre part, qu'en l'absence de toute précision, dans l'arrêt ou une décision qu'il confirmerait, sur la nature de l'expertise litigieuse, le moyen se fonde sur un postulat non vérifiable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sorebat et la société Grave Q..., en ses qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la première, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sorebat et la société Grave Q..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré communes et opposables à la SELARL Grave Q..., ès qualités de commissaire à la l'exécution du plan de sauvegarde de la société Sorebat, les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 15 décembre 2015, et d'avoir condamné la société Sorebat à payer à la SCI Emlud la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « sur l'extension de l'expertise à la SARL Grave Q... ès qualités ; que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles instituée par l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdit pas une action en référé-expertise qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, la SCI Emlud a fait assigner devant le juge des référés la SELARL Grave et Q..., en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, la société Sorebat et la SELARL V et V, en qualité d'administrateur judiciaire, pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise déjà engagées par l'expert M... F... ; que cette demande ne tendant pas à obtenir une condamnation de la société Sorebat à une somme d'argent, c'est à tort que le juge de référé l'a rejetée au motif que la SCI Emlud n'avait pas préalablement procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de faire droit à la demande de la SCI Emlud en ordonnance que la procédure de référé en cours soit étendue à la SELARL Grave Q..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, étant précisé que la société Sorebat est elle-même déjà partie aux opérations d'expertise confiées à M. M... F... par l'effet de l'ordonnance du 15 décembre 2015 ; sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Sorebat et les organes désignés pour sa procédure de sauvegarde se sont opposés sans raison valable à l'extension des opérations d'expertise ; qu'il est dès lors équitable que la société Sorebat supporte les dépens tant de première instance que d'appel et qu'elle soit déboutée, comme la SARL Grave Q..., de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles ; qu'en outre, il est équitable que la société Sorebat soit condamnée à payer à la SCI Emlud la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; 1) Alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'est interdit l'exercice d'une action en référé aux fins d'extension d'une mesure d'expertise aux organes de la procédure collective qui tend à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en retenant que l'arrêt des poursuites individuelles n'interdisait pas une action en référé-expertise, puisqu'elle ne tendait pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent, quand l'expertise en cours avait pour but de déterminer la créance de la société Emlud sur la société Sorebat au titre de malfaçons, de sorte que l'action exercée tendait bien à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ; 2) Alors que toutes les créances antérieures au jugement d'ouverture, même éventuelles, sont soumises à déclaration ; que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance et qu'elles ne se poursuivent ensuite qu'aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant ; qu'en retenant que la société Emlud pouvait agir en référé-expertise contre la SARL Grave Q... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, afin que la mesure d'expertise en cours lui soit étendue, sans avoir à procéder préalablement à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce ; 3) Alors, en tout état de cause, que le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas le débiteur et n'a pas à être attrait aux instances en cours ; qu'en ordonnant toutefois que la procédure de référé-expertise en cours soit étendue à la SELARL Grave Q..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 626-25 du code de commerce.

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