Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 23 février 2024. 2301467
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2301467
Date de décision :
23 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer
un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été déclarée caduque par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que
des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles
de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet
des Ardennes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, de nationalité arménienne et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel
il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B soutient qu'il est marié, père de trois enfants et travaille depuis trois ans en tant que chef de chantier au terme
d'un contrat à durée indéterminée. Il soutient également que le préfet n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait ses décisions, n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé
de sa situation, qu'il a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7°
de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet
des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique