Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-40.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-40.881
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 1er mai 1976, par la Société protectrice des animaux (SPA) et affecté au refuge de Chambéry, a demandé le paiement de sommes à titre de prime d'ancienneté ; qu'il a été licencié le 6 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et demandé notamment sa réintégration et la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce moyen et cette branche qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses autres branches, et le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour son licenciement et débouté le salarié de ses demandes en réintégration et en paiement de sommes, alors, selon le moyen :
1 / que l'absence de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, de la possibilité offerte au salarié par la convention collective, de se faire assister par une personne de la profession lorsque l'entreprise ne comporte ni représentant du personnel élu, ni délégué syndical, ne constitue qu'une irrégularité formelle dès lors que les dispositions protectrices du code du travail concernant l'assistance du salarié à cet entretien ont par ailleurs été respectées par l'employeur et que le salarié s'est effectivement présenté audit entretien assisté d'un délégué syndical ; qu'en considérant qu'une telle omission constituait la violation d'une règle de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse et donnant lieu à l'attribution de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, l'arrêt viole les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
2 / qu'énonce un motif précis la lettre de licenciement qui se réfère à des griefs matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisant état à la fois des difficultés d'organisation causées à l'entreprise par les absences répétées et inopinées du salarié et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif répondait pleinement aux exigences de motivation posées par l'article L. 122-14-2 du code du travail ; qu'en considérant le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour ladite lettre "de faire état de manière explicite de la perturbation apportée à l'entreprise par les absences" de M. X..., la cour d'appel a violé l'article précité ;
3 / qu'il appartient au juge de vérifier la légitimité du licenciement au vu de l'ensemble des éléments fournis par les parties;
qu'en l'espèce, la SPA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le caractère répété et inopiné des arrêts de travail successifs de M. X... à compter de l'année 2000, nécessitait de procéder au remplacement en urgence de ce salarié pour remplir ses fonctions spécifiques de gardiennage et entretien d'un chenil situé en refuge ; que la SPA avait l'obligation d'assurer une continuité du service tout au long de l'année si bien que le remplacement devait être opéré pour de courtes durées avec une permanence occasionnelle le dimanche ; que cette situation entraînait, eu égard à la petite taille de la SPA de Chambéry, un coût financier et des difficultés d'organisation rendant nécessaire de procéder au remplacement définitif de M. X... ; qu'en se cantonnant aux énonciations de la lettre de licenciement pour déclarer le licenciement illégitime, sans s'assurer au vu des éléments fournis par la SPA du caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
4 / que la cour d'appel avait auparavant constaté que "la nécessité de pourvoir de manière définitive au remplacement de M. X... n'est pas établie" ; qu'il résultait de cette constatation que le licenciement de M. X... était uniquement motivé par son état de santé et était, de ce fait, entaché de nullité ; qu'ainsi, en refusant d'ordonner la réintégration d'un salarié dont il résultait de ses propres constatations qu'il avait été licencié en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé à une date à laquelle la salariée qui remplaçait M. X... bénéficiait d'un contrat à durée déterminée renouvelé jusqu'au 29 février 2004 ; qu'ayant constaté l'absence de caractère définitif du remplacement de ce salarié, elle en a exactement déduit que le licenciement n'était pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, l'arrêt se borne à se référer aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travai ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le nombre de salariés présents dans l'entreprise au jour du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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