Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/01588
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01588
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
[Localité 2]/CH
DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 30 Juin 2023
Ordonnance du 4 mars 2026
N° RG 23/01588 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FG3T
AFFAIRE : [Y] C/ [N]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 4 mars 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [P] [Y]
né le 18 Août 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005967 du 17/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau D'ANGERS
Appelant
Défendeur à l'incident
ET :
Monsieur [D] [N]
né le 10 Janvier 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Meriem BABA de la SELARL ABM, avocat au barreau de SAUMUR
Intimé,
Demandeur à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 28 janvier 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 4 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2023, M. [P] [Y] a formé appel d'un jugement rendu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans qui lui a été signifié le 18 septembre 2023 ; intimant M. [D] [N].
Le 23 novembre 2023, le président de la chambre A - Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire selon en circuit long.
L'appelant a conclu le 27 décembre 2023.
L'intimé a conclu le 25 mars 2023.
Suite à la demande de radiation formée par conclusions des intimés en date du 10 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 17 décembre 2025 renvoyée au 28 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'incident reçues le 15 décembre 2025, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :
- le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
- prononcer la radiation du rôle,
- déclarer la procédure d'appel irrecevable en raison de l'inexécution du jugement de première instance,
- débouter l'appelant de ses demandes,
- ordonner à l'appelant de récupérer le véhicule litigieux et de restituer le montant du prix de vente reçu soit la somme de 3 500 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours à partir de la signification de la décision à intervenir,
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- condamner l'appelant à l'indemniser des dépenses faites au titre de l'assurance du véhicule litigieux de 2019 à 2024 soit la somme de 1 643,76 euros,
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux entiers dépens,
- prononcer l'exécution provisoire.
Il explique que la condamnation en restitution du prix de vente et à récupérer le véhicule, faite sous le bénéfice de l'exécution provisoire, n'a pas été exécutée malgré la signification du jugement.
Il sollicite que la condamnation prononcée soit assortie d'une astreinte en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il expose que l'inexécution du jugement lui cause un préjudice moral et l'oblige à s'acquitter des mensualités de l'assurance ce qui lui ouvre droit à réparation.
Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 du 17 décembre 2025, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter l'intimé de sa demande de déclarer son appel irrecevable,
- déclarer l'intimé irrecevable en sa demande de retrait du rôle de l'affaire,
- débouter l'intimé de sa demande d'astreinte,
- déclarer l'intimé irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
- déclarer l'intimé irrecevable en sa demande en incident de condamnation au remboursement de primes d'assurances,
- déclarer l'intimé irrecevable en sa demande au fond de condamnation au remboursement de primes d'assurances,
- déclarer l'intimé irrecevable en sa demande au fond de nullité du contrat de vente,
- débouter l'intimé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'intimé de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner l'intimé à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il relève que la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par l'intimé ne repose sur aucun fondement textuel et que son appel dans le délai d'un mois de la signification du jugement est recevable.
Il soutient que la demande de radiation formée au-delà du délai de trois mois de l'article 909 est irrecevable.
Il répond que seul le juge de l'exécution est compétent pour assortir la décision du premier juge d'une astreinte ; que la contestation sérieuse liée à la recevabilité de la demande pour vice caché fait obstacle au prononcé d'une telle mesure.
Il ajoute que la demande indemnitaire qui ne constitue ni une demande de provision ni une mesure conservatoire est irrecevable en incident ; que de la même manière la demande au titre des primes d'assurance relève du fond.
Il soutient que la demande au titre des mensualités d'assurance est également irrecevable à défaut d'appel incident formé par l'intimé sur le rejet de cette demande prononcé par le premier juge ; que la demande de prononcer de nullité de la vente constitue une demande nouvelle qui n'a de surcroît pas été formée dans les premières conclusions de l'intimé de sorte qu'elle est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, l'intimé a formulé sa demande de radiation pour la première fois dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 10 octobre 2025, soit après l'expiration du délai de trois mois prescrit à l'article 909 du code de procédure civile arrivé à échéance le 27 mars 2024.
Cette demande de radiation sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande de déclarer l'appel irrecevable
L'inexécution du jugement dont appel peut entraîner la radiation de l'appel sans cependant avoir de conséquence sur la recevabilité de celui-ci de sorte que la demande en ce sens de l'intimé sera rejetée.
Sur les demandes de condamnation de l'appelant formées en incident
Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état tel que fixés par les articles 913 et suivants du code de procédure civile de statuer au fond, que ce soit sur la restitution du véhicule sous astreinte, la condamnation de l'appelant en dommages et intérêts au titre du préjudice moral ou des frais de l'assurance.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles au fond
L'article 564 du code de procédure civile prévoit l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.
L'article 910-4 de ce même code dans sa version applicable au présent litige dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
L'examen des fins de non recevoir édictées à ces articles relèvent de l'appel et non de la procédure d'appel et leur examen implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions. En conséquence, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
Par ailleurs, il résulte du jugement entrepris que l'intimé avait formé une demande à hauteur de 3 855,36 euros au titre des frais occasionnés par la vente laquelle comprenait la somme de 104,88 euros au titre de l'assurance du véhicule pour la période de juillet 2019 à décembre 2022. Cette demande a été rejetée par le premier juge par la mention du débouté de M. [N] de ses autres demandes, mention non critiquée par l'appel principal de M. [Y]. A défaut d'appel incident de l'intimé dans le cadre de ses premières conclusions, cette mention du jugement est définitive.
Par conclusions au fond du 15 décembre 2025, celui-ci sollicite la somme de 1 643,76 euros au titre des frais d'assurance et il résulte de la motivation de ses conclusions que cette demande prend en compte les primes d'assurances sur 6 ans soit entre 2019 et 2023. Dans ces conditions, la part de la demande concernant les mensualités de juillet 2019 à décembre 2022 constitue un appel incident formée hors délai de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable.
Au contraire, ainsi que précisé précédemment, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité de demande nouvelle pour la période ultérieure dont le premier juge n'a pas été saisi.
Sur les dépens de l'incident et les frais irrépétibles
Partie perdante, l'intimé supportera les dépens de l'incident et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, sera tenu de verser à l'appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande de demande de radiation de M. [D] [N] irrecevable ;
Rejetons la demande de M. [D] [N] de voir déclarer l'appel irrecevable en raison de l'inexécution du jugement de première instance ;
Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes de l'intimé de condamnation à restitution du véhicule sous astreinte, au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ou des frais de l'assurance du véhicule ;
Disons que la cour est seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des article 564 et 910-4 du code de procédure civile et renvoyons M. [P] [Y] à la saisir de ces fins de non recevoir ;
Déclarons l'appel incident de M. [D] [N] sur le rejet de sa demande au titre des primes d'assurances pour la période de juillet 2019 à décembre 2022 irrecevable ;
Condamnons M. [D] [N] aux entiers dépens du présent incident ;
Condamnons M. [D] [N] à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [D] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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