Cour d'appel, 21 janvier 2014. 13/00118
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00118
Date de décision :
21 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 48
R. G : 13/ 00118
M. Clément-Frédéric X...
C/
Mme Chantal Y...divorcée X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Décembre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Clément-Frédéric X...
né le 18 Octobre 1973 à RENNES (35000)
...
53380 JUVIGNE
Représenté par Me Benjamin MAYZAUD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 228 du 11/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Chantal Y...divorcée X...
née le 05 Mai 1972 à COMBOURG (35270)
...
35440 MONTREUIL SUR ILLE
Représentée par la SCP DUROUX-COUERY, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1438 du 01/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Du mariage de M. Clément-Frédéric X... et de Mme Chantal Y...sont issus trois enfants :
- Jérémy, né le 7 août 1998,
- Cloé, née le 24 septembre 1999,
- Thomas, né le 18 mars 2005.
Selon jugement en date du 30 septembre 2008, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre les époux et s'agissant des enfants :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement par libre accord entre les parents et à défaut un dimanche sur deux de 10h à 18h, avec échange des enfants entre les parents, place de la mairie à Sens de Bretagne, excepté durant les trois semaines de congés de la mère courant juillet ou courant août, à charge pour elle d'aviser le père un mois l'avance de la date de ses congés,
- fixé à la somme de 110 ¿ par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien l'éducation de ses enfants.
Selon jugement du 27 novembre 1012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :
- dit que le droit de visite du père à l'égard de Cloé s'exercera selon des modalités amiables,
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite à l'égard de Jérémy et Thomas tous les dimanches de 10 h à 18h heures ainsi que chaque samedi des semaines paires de 14h à 19 h, excepté durant les trois semaines de congés de la mère courant juillet ou courant août, à charge pour elle d'aviser le père un mois à l'avance de la date de ses congés,
- dit qu'il appartiendra à la mère de conduire des enfants au domicile des grands-parents paternels, à charge pour le père de les reconduire au domicile maternel à l'issue de son droit de visite,
- fixé à 130 ¿ par mois et par enfant avec l'indexation d'usage, la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des 3 enfants communs,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
M. X... a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 11 janvier 2013.
Selon dernières conclusions en date du 8 novembre 2013, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- fixer son droit de visite et d'hébergement sur les 3 enfants une fin de semaine sur deux du samedi midi au dimanche 19 heures en période scolaire et la moitié des vacances scolaires en alternance par quinzaine pendant les congés d'été,
- fixer le lieu d'échange des enfants chez les grands-parents paternels le samedi et le dimanche soir à charge pour chacun des parents de s'y rendre aux heures spécifiques,
- réduire à 60 ¿ par mois et par enfant la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants ou à défaut constater son impécuniosité et le dispenser de toute contribution,
- débouter Mme Y...de toutes ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Selon dernières conclusions en date du 6 novembre 2013, Mme Y...demande à la cour de confirmer le jugement sauf à élargir le droit d'accueil du père et le fixer ainsi :
- en période scolaire une fin de semaine sur deux du samedi 12h au dimanche 18h à charge pour la mère de les emmener au domicile du père et pour M. X... de les ramener au domicile de leur mère,
- la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires.
- condamner M. X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Duroux-Couery.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2013.
Les pièces récentes du dossier d'assistance éducative ouvert à l'égard des trois enfants au cabinet du juge des enfants de Rennes ont été versées à la procédure de la cour et les parties ont été invitées à les consulter et autorisées à établir le cas échéant une note en délibéré pour la date du 7 janvier 2014 au plus tard.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père et la prise en charge des trajets :
En application de l'article 373-2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Suite aux difficultés rencontrées par Cloé qui a dû être hospitalisée fin octobre 2013, les parties se sont rapprochées pour convenir que les trois enfants communs devaient pouvoir rencontrer leur père de manière plus régulière. Le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes a institué mesure d'assistance éducative en milieu ouvert selon jugement en date du 5 novembre 2013 avec pour objectifs, la mise en place d'un suivi psychologique de Cloé et de sa mère et un travail dans les relations des trois enfants avec leur père. Il y a donc lieu d'organiser un droit d'accueil du père selon les modalités classiques comme il sera proposé au présent dispositif et sans qu'il y ait lieu d'impliquer les grands-parents paternels dans la remise des enfants. Les trajets des enfants entre les domiciles parentaux seront répartis entre le père et la mère comme il sera précisé au dispositif.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
M. X... fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa nouvelle situation familiale. Il fait valoir qu'il est marié et a la charge d'un enfant né en mars 2012 Il ajoute que son épouse est mère au foyer, en congé parental d'éducation jusqu'à la fin mars 2015. Elle a à sa charge trois enfants d'un premier lit pour lesquels elle ne perçoit aucune aide financière du père, lequel est décédé.
M. X... est agent de fabrication et perçoit un salaire moyen net de 1480 ¿/ mois. Il acquitte un résiduel de loyer de 105 ¿/ mois et partage les charges communes avec son épouse qui ne perçoit que des prestations familiales d'un montant global de l'ordre de 1450 ¿/ mois.
En considération de ces éléments, de l'amplitude du droit de visite et d'hébergement et au regard des seules charges de famille qui incombent à M. X... (4 enfants), il convient de réduire le montant de la contribution paternelle pour l'entretien de Jéremie, Cloé et Thomas à hauteur de 85 ¿ par mois et par enfant. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Eu égard à la nature de l'affaire et à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement en date du 27 novembre 2012 sur le droit de visite et d'hébergement et le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de ses enfants Jérémie, Cloé et Thomas,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que le droit d'accueil du père s'exercera par libre accord entre les parties et à défaut en période scolaire une fin de semaine sur deux du samedi 12h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, à charge pour la mère de conduire les enfants au domicile du père et à charge pour M. X... de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence habituelle,
Fixe la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 85 ¿ par mois et par enfant,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Rejette les autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge les enfants du tribunal de grande instance de Rennes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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