Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-15.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.533
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Garritsen X..., demeurant Varsseleweg 55 à Hengelold GLD (Hollande),
2 / la société J. Wittebols BV, dont le siège social est Gasteleseweg 258, Postubs 10008 4700 BA à Rossendaal (Hollande) en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ain, dont le siège social est ... à Bourg-en-Bresse (Ain), défenderesses à la cassation ;
En présence de : la société de droit hollandais Rovex international Veehandel, dont le siège est BV Emmastraat 1 Post Box, 100 Pijnacker (Hollande),
Les demandeurs invoquenr, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Gerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Garritsen X... et de la société J. Wittebols BV, de me Ryziger, avocat de la CRCAM de l'Ain, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué,(Lyon, 17 janvier 1992), que la société Sicainporc, créée pour exercer des activités liées à l'abattage de porcs, a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que son financement avait été assuré par des prêts de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ain (la banque) ; que trois fournisseurs, M. Y..., la société J Wittebols et la société Kovex international Veehandel, (la société Kovex), ont assigné la banque en responsabilité civile lui demandant la réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de leurs créances ;
Attendu que M. Y... et les sociétés Wittebols et Kovex reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est de la plus élémentaire prudence qu'une banque, dans le souci de ne pas compromettre les relations commerciales en accordant inconsidérément des crédits à un client dont la situation aurait été désespérée, exige d'une société qui sollicite des concours très importants, la présentation de bilans dont la régularité et la sincérité se trouvent certifiées par le commissaire aux comptes de cette société ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'en février 1984 la banque, qui s'est heurtée à des difficultés en raison de l'absence de procédures comptables et du retard accumulé du fait du défaut de maîtrise de l'informatique, a pourtant accordé un crédit de 8 000 000 francs, et qu'en juillet 1984 la Caisse, qui n'avait pas obtenu les résultats trimestriels de la société Sicainporc, a renouvelé le crédit, et l'a même porté à 12
500 000 francs en raison des problèmes de trésorerie de la société Sicainporc ; qu'en décidant toutefois que la banque avait pu sans commettre de faute accorder des crédits importants à une société qui ne pouvait lui présenter une comptabilité régulière, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; alors, d'autre part, que commet une faute la banque qui consent, en pleine connaissance de cause, des crédits à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise, créant ainsi aux yeux des tiers une apparente solvabilité génératrice du préjudice subi par les créanciers ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la Caisse a augmenté et poursuivi son aide financière, qui est passée de 8 000 000 francs à 12 500 000 francs, en raison de "difficultés de trésorerie" dues au fait qu'en mai 1984 l'augmentation de capital par apport de capitaux extérieurs, nécessaire au succès du plan de restructuration, ne s'est pas réalisé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en raison de cette absence de capitaux extérieurs, la situation de la société Sicainporc ne s'était pas trouvée irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la banque avait accordé à la société Sicainporc des crédits cohérents avec les prévisions comptables et avec le plan de restructuration l'arrêt a relevé qu'elle s'était assurée, dans les limites de son information compatibles avec les difficultés de la réorganisation des activités reprises par la société Sicainporc et, notamment, de la mise en place de son système informatique, du respect de ce plan et qu'elle avait refusé de nouvelles facilités dès qu'elle avait été en mesure de constater que l'emploi des crédits n'était pas conforme aux prévisions ; que de ces constatations et appréciations conformes aux conclusions de l'expert et dont il résultait que la banque n'avait pas lieu de penser que la situation de la société Sicainporc était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a pu déduire, en justifiant légalement sa décision, que la banque n'a pas commis l'imprudence qui lui était reprochée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ain, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Garritsen X... et la société Wittebols BV, envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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