Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17616 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 17 / 04354
APPELANTS
Madame [F] [L] venant aux droits de feu Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 14] (MAROC)et décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [P] [D] [L] venant aux droits de feu Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 14] (MAROC)et décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [C] [L] venant aux droits de feu Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 14] (MAROC)et décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 16]
[Localité 13] (ISRAEL)
Monsieur [G] [L] venant aux droits de feu Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 14] (MAROC)et décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [V] [L] EPOUSE [J] épouse [J] venant aux droits de feu Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 14] (MAROC)et décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 15]
[Localité 13] (ISRAEL)
Madame [W], [U] [L] EPOUSE [K] épouse [K] venant aux droits de feu Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 14] (MAROC)et décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
Ayant pour avocat plaidant Me Alain JUSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0022
INTIMEE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIRET : 334 537 206
Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre entendu en son rapport, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société à responsabilité limitée Éliézer détenait un compte courant dans les livres de la Société générale no 30003 03831 0002002213768.
Par acte sous seing privé du 19 juin 2000, la Société générale lui a consenti une ouverture de crédit sur ledit compte à hauteur de 20 000 francs (3 049 euros) pour une durée indéterminée, avec un taux d'intérêts de 9,30 % l'an, augmenté à 11,30 % 1'an en cas de dépassement du montant de l'ouverture de crédit.
Par avenant non daté, elle lui a consenti une ouverture de crédit de 8 000 euros avec un taux d'intérêts à 8,10 % l'an, majoré de 1,50 % l'an en cas de dépassement.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2002, [O] [L] s'est porté caution solidaire de la société Éliézer garantissant le payement de toute somme que celle-ci pourrait devoir à la banque, dans la limite de la somme de 152 950 euros, couvrant le payement du principal, des intérêts, frais et accessoires.
L'acte prévoyait qu'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution serait tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Éliézer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2016, la Société générale a déclaré deux créances auprès du liquidateur, dont une créance de 60 374,59 euros au titre du solde débiteur du compte à vue professionnel no 30003 03831 00020022137 68 clos le 23 mars 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2017, la Société générale a mis en demeure [O] [L] de lui régler la somme de 60 374,59 euros.
Par exploit d'huissier en date du 27 juin 2017, la Société générale a assigné [O] [L] devant le tribunal de grande instance d'Évry.
[O] [L] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder :
' son épouse [F] [L],
' ses filles [V] [L] épouse [J] et [W] [L] épouse [K],
' ses fils [P] [L], [C] [L] et [G] [L].
Par acte du 29 novembre 2019, la Société générale a cédé ses créances envers la société Éliézer au fonds commun de titrisation Cedrus, qui a pour société de gestion la société Equitis Gestion.
Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évry a :
' Condamné [F] [L], [V] [L] épouse [J] et [W] [L] épouse [K], ainsi que [P] [L], [C] [L] et [G] [L], chacun dans ses droits et portion dans la succession de [O] [L], et dans la limite du plafond de l'engagement de caution de celui-ci, de 152 950 euros, couvrant le payement du principal, des intérêts, frais et accessoires, à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, qui a pour société de gestion la société Equitis Gestion, une somme de 60 374,59 euros laquelle produira jusqu'à parfait payement des intérêts au taux de 11,30 % l'an à compter de l'arrêté de compte du 23 mars 2016, intérêts qui pourront être capitalisés dès lors qu'ils seront dus depuis une année entière à compter du 27 juin 2017 ;
' Rejeté le surplus des demandes du fonds commun de titrisation Cedrus, qui a pour société de gestion la société Equitis Gestion ;
' Rejeté les demandes de [F] [L], [V] [L] épouse [J] et [W] [L] épouse [K], ainsi que de [P] [L], [C] [L] et [G] [L] ;
' Condamné [F] [L], [V] [L] épouse [J] et [W] [L] épouse [K], ainsi que [P] [L], [C] [L] et [G] [L] aux dépens de la présente instance ainsi qu'à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, qui a pour société de gestion la société Equitis Gestion, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Autorisé maître Samuel Guedj, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Guedj Haas Biri, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 octobre 2021, [F] [L], [V] [L] épouse [J], [W] [L] épouse [K], [P] [L], [C] [L] et [G] [L] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 septembre 2023, [F] [L], [P] [L], [C] [L], [G] [L], [V] [L] épouse [J] et [W] [L] épouse [K], constituant l'indivision successorale venant aux droits de feu [O] [L], demandent à la cour de :
DECLARER Madame Veuve [F] [L], Monsieur [P] [D] [L], Monsieur [C] [L], Monsieur [G] [L], Madame [V] [L], épouse [J], Madame [W] [L], épouse [K] composant l'indivision successorale venant aux droits de feu Monsieur [O] [L], bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
PRONONCER la nullité de l'acte de cautionnement du 2 juillet 2002 ,
Subsidiairement, PRONONCER l'inopposabilité à l'indivision successorale de feu Monsieur [O] [L], de l'acte de cautionnement du 2 juillet 2002 ;
Plus Subsidiairement, PRONONCER la caducité de l'acte de caution ayant expiré au 2 juillet 2012 ;
Toujours plus subsidiairement, PRONONCER la décharge de la caution de feu Monsieur [O] [L] ;
Toujours Plus Subsidiairement, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE et la Société CEDRUS à verser à Madame Veuve [F] [L], Monsieur [P] [D] [L], Monsieur [C] [L], Monsieur [G] [L], Madame [V] [L], épouse [J], Madame [W] [L], épouse [K] composant l'indivision successorale venant aux droits de feu Monsieur [O] [L] à la somme de 60 374,59 Euros frais et accessoires et majorée des intérêts au taux de 11,30 % de la date d'arrêté des comptes venant en compensation à la demande de condamnation par la SOCIETE GENERALE et la Société CEDRUS pour le même montant au titre de la réparation du préjudice.
En dernier subsidiaire, PRONONCER la déchéance des intérêts sur les sommes restant dues au titre du principal de la caution.
En conséquence, DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et la Société CEDRUS de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Madame Veuve [F] [L], Monsieur [P] [D] [L], Monsieur [C] [L], Monsieur [G] [L], Madame [V] [L], épouse [J], Madame [W] [L], épouse [K] composant l'indivision successorale venant aux droits de feu Monsieur [O] [L] ;
CONDAMNER La SOCIETE GENERALE et la Société CEDRUS à verser la somme de 500 Euros à chacun des membres de l'indivision successorale soit Madame Veuve [F] [L], Monsieur [P] [D] [L], Monsieur [C] [L], Monsieur [G] [L], Madame [V] [L], épouse [J], Madame [W] [L], épouse [K], venant aux droits de feu Monsieur [O] [L] au titre de l'article 700 du CPC ;
-Les CONDAMNER en les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2022, le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par la société par actions simplifiée MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la société anonyme Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes.
Débouter Madame Veuve [F] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [C] [L], Monsieur [G] [L], Madame [V] [L] épouse [J], Madame [W] [L] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions
Condamner solidairement Madame Veuve [F] [L], M. [P] [L], M. [C] [L], M. [G] [L], Mme [V] [L] épouse [J], Mme [W] [L] épouse [K], à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL GUEDJ HAAS BIRI, Avocats au Barreau de l'Essonne dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'audience fixée au 30 octobre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur le manquement de la banque à son obligation de diligence :
Au visa des articles L. 331-1 et L. 343-1 du code de la consommation, les consorts [L] imputent à la Société générale un défaut de diligence pour n'avoir pas fait établir en sa présence l'acte de cautionnement, alors que l'écriture de la mention « Bon pour consentement exprès au cautionnement » qui précède la signature de [F] [L] est désavouée par celle-ci. Les appelants en concluent que l'acte de cautionnement est soit nul pour défaut de diligence, soit inopposable à l'indivision successorale venant aux droits de feu [O] [L].
Les articles L. 331-1 ancien du code de la consommation, prévoyant la formalité de la mention manuscrite apposée par la caution, et L. 343-1 ancien du même code, sanctionnant cette formalité par la nullité du cautionnement, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Ils ne s'appliquent pas au cautionnement en cause, antérieur à cette date.
Au demeurant, l'irrégularité affectant la mention d'acceptation du conjoint de la caution ne saurait entraîner que l'inefficacité de son consentement. Elle n'a pour effet ni la nullité de l'acte de cautionnement, ni son inopposabilité à la caution ou à ses ayants droit.
Sur l'absence de paraphe :
Relevant que les deux premières pages de l'acte de cautionnement, qui en compte trois, ne sont pas paraphées ni signées par aucune des parties à l'acte, alors qu'elles comportent l'essentiel de ses clauses, les consorts [L] en concluent que l'acte de cautionnement est inopposable à l'indivision successorale venant aux droits de feu [O] [L].
[O] [L] a apposé sur la dernière page de l'acte, produit dans son intégralité par les appelants, la mention suivante : « Bon pour cautionnement solidaire de tous engagements dans les termes ci-dessus à hauteur d'un montant global de 152 950 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires », avant de signer. La caution a ainsi accepté, en s'y référant, les clauses imprimées précédant cette mention, les deux dernières clauses figurant d'ailleurs sur la page signée par [O] [L]. Il s'ensuit que l'acte en cause est opposable en toutes ses dispositions aux consorts [L].
Sur l'expiration du cautionnement :
Les appelants observent, d'une part, que l'acte de cautionnement ne mentionne aucune durée, d'autre part, que la Société générale indiquait tant dans son assignation que dans ses écritures de première instance que [O] [L] s'était engagé pour une durée de dix ans. Les consorts [L] estiment qu'il s'agit là d'un aveu judiciaire, et en concluent que le cautionnement expirait le 2 juillet 2012, de sorte qu'ils ne peuvent être attraits en payement des sommes dues par la société Éliézer au 23 mars 2016.
Aux termes de l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il s'ensuit que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit. Or, la durée de l'obligation de la caution est un point de pur droit, de sorte que les écrits de la Société générale ne constituent pas aveu judiciaire liant le juge. Aussi bien l'intimé déclare-t-il devant la cour que la mention d'une durée de dix ans a été portée par erreur au sein de l'assignation. Elle est en effet contredite par la teneur de l'acte lui-même, que les premiers juges ont exactement qualifié d'engagement à durée indéterminée.
Sur la nullité du cautionnement pour erreur :
Aux termes de l'article 1310 ancien, alinéa premier, du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
En l'espèce, les consorts [L] allèguent que le consentement de leur auteur a été vicié tant par une erreur sur le montant du risque de l'engagement de caution, que par une erreur sur la durée de l'engagement de caution.
Ils prétendent en premier lieu que [O] [L] a cru garantir des engagements limités au montant de l'ouverture de crédit consentie le 19 juin 2000 à la société Éliézer, soit 3 049 euros, ou au plus au montant de l'avenant à la convention de trésorerie courante de la société, soit 8 000 euros. Sur ce point, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui ont estimé que la preuve de l'erreur n'était pas rapportée. Il sera ajouté que l'hypothèse des appelants selon laquelle la Société générale pouvait faire accroire que les engagements de la société Éliézer ne concernaient que la convention de trésorerie du 19 juin 2000 n'est en rien étayée, étant observé que ladite convention n'a pas été signée par [O] [L], mais par [C] [L] en qualité de gérant. En outre, les appelants admettent aux termes de leurs écritures qu'il est improbable que l'avenant à la convention de trésorerie d'un montant de 8 000 euros ait été porté à la connaissance de feu [O] [L].
Les consorts [L] soulignent en second lieu que la convention de caution ne prévoit aucune stipulation par rapport à la durée, pas même qu'elle est un engagement à durée indéterminée, alors qu'il s'agit d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement. L'ignorance alléguée de [O] [L] sur la durée de son engagement ne caractérise pas en soi une erreur de sa part, alors qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait cru s'engager pour une durée déterminée. Les appelants ne peuvent par ailleurs tirer parti de l'indication d'une durée de dix ans dans l'assignation délivrée le 27 juin 2017 par la Société générale pour prétendre qu'on a fait croire à feu [O] [L] que son engagement n'était que pour une telle durée, alors que ledit engagement fut souscrit quinze ans auparavant.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'annulation du cautionnement en l'absence de démonstration d'une erreur déterminante du consentement de la caution.
Sur la nullité du cautionnement pour absence de cause :
Aux termes de l'article 1131 ancien du code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Les consorts [L] font valoir que le cautionnement fourni par [O] [L] pour un montant de 152 950 euros n'avait aucune raison d'être et n'octroyait en réalité aucun avantage à la Société générale étant donné l'existence des cautionnements des deux associés de la société Éliézer, [C] et [G] [L], pour un montant de dix à quinze fois plus élevé (103 208 euros et 152 950 euros) que celui des facilités de caisse accordées à la société (11 076 euros).
Sur ce point, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui ont estimé que le cautionnement litigieux trouvait sa cause dans les facilités de caisse consenties et maintenues par la banque, facilités de caisse qui n'ont pas été dénoncées comme le démontre l'existence d'un solde débiteur du compte courant jusqu'à l'ouverture de la procédure collective (pièces nos 5 et 7 de l'intimé : relevés de compte du 1er janvier 2015 au 29 mars 2016, déclaration de créances du 25 mai 2016).
Sur le caractère déterminable de l'engagement de la caution :
Les consorts [L] estiment que la caution n'a pas eu conscience de son engagement parce que l'acte de caution du 2 juillet 2002 ne précise ni la nature des dettes énumérées non limitativement, ni la durée. Ils concluent à la nullité et à l'inopposabilité du cautionnement du fait de l'indétermination de l'obligation.
Alors que le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement doit s'apprécier au jour de l'acte, le tribunal a jugé à bon droit que le cautionnement consenti le 2 juillet 2002 par [O] [L] garantissait des dettes déterminables, puisqu'il portait sur tous les engagements souscrits sans limitation de sommes et de durée par un débiteur déterminé à l'égard d'un créancier également déterminé et qui pouvait être résilié à tout moment en vertu de l'article IX Cessation du cautionnement (1re Civ., 9 mai 2001, no 98-14.760).
Sur le bénéfice de cession d'action :
Les consorts [L] sollicitent la décharge de feu [O] [L] aux droits de qui vient l'indivision successorale, au motif que le recours contre son cofidéjusseur, [C] [L], a été perdu par la faute de la Société générale. En effet, le tribunal de commerce d'Évry a, par jugement en date du 30 janvier 2019, annulé le cautionnement de celui-ci parce que la mention manuscrite avait été signée par [C] [L] mais rédigée par un tiers.
Les appelants contestent devant la cour l'impécuniosité de [C] [L], dont le tribunal avait déduit l'absence de préjudice subi par [O] [L] du fait de la nullité du cautionnement donné par son cofidéjusseur, avant d'écarter en conséquence l'application de l'article 2314 du code civil.
Le tribunal de commerce d'Évry a annulé le cautionnement de [C] [L] en reprochant sa négligence à la Société générale pour n'avoir pas fait apposer la mention manuscrite et la signature de la caution en présence d'un représentant de la banque. Dès lors que le défaut de constitution de sûretés, empêchant la caution d'être subrogée dans les droits du créancier, n'est pas le fait exclusif de ce dernier, la caution ne peut être déchargée en application de l'article 2314 du code civil (Com., 11 janv. 1994, no 91-17.691). En l'espèce, outre qu'un créancier n'est pas tenu de recueillir un cautionnement en sa présence, la nullité du cautionnement donné par [C] [L] est imputable à ce dernier qui a signé une mention qu'il n'avait pas écrite de sa main. Le défaut de constitution de sûreté n'étant pas le fait exclusif de la Société générale, les ayants droit de [O] [L] ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de cession d'action.
Au surplus, le cautionnement annulé est un cautionnement donné le 2 juillet 2013 par [C] [L], postérieur de plus de dix ans à celui de [O] [L]. Or, par application de l'article 2314 du code civil, la caution n'est libérée, lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, que si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement, ou si le créancier s'était engagé à les prendre. Il n'est pas soutenu que la Société générale se soit engagée envers [O] [L] à prendre le cautionnement de [C] [L], alors que, aux dires des appelants, celui-ci s'était déjà engagé envers la banque à concurrence de 676 000 francs par acte du 19 juin 2000.
Le jugement critiqué mérite donc confirmation en ce qu'il écarte le moyen tiré de la perte d'un recours contre un cofidéjusseur.
Sur le dol :
Les consorts [L] prétendent que la banque aurait présenté à feu [O] [L] que son engagement de caution avait pour but de garantir une ouverture de crédit en faveur de la société Éliéze à hauteur de 3 076 euros. Selon eux, cela induisait en erreur la caution sur la réalité de son engagement concret même si le montant de la caution était beaucoup plus élevé.
Il a été précédemment jugé qu'une telle assertion n'était pas démontrée.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l'égard d'une caution dont elle n'a pas constaté le caractère averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
Les appelants critiquent le jugement en ce que pour évaluer les capacités financières de la caution :
' il a inclus dans l'assiette l'ensemble du patrimoine mentionné dans la fiche de renseignements, alors que les revenus et le patrimoine de [F] [L] ne peuvent être pris en compte puisqu'elle n'a paraphé aucune page de l'acte de cautionnement et n'en a pas rédigé la mention manuscrite ;
' la Société générale ne pouvait s'appuyer sur une fiche de renseignements de juin 2000 pour établir une caution en juillet 2002.
Le tribunal a cependant jugé à bon droit qu'aucun formalisme n'est imposé par la loi pour l'expression du consentement d'un époux au cautionnement souscrit par l'autre. Ainsi la signature de [F] [L], qu'elle reconnaît pour sienne, sous la mention « Bon pour consentement exprès au cautionnement » fait preuve de son accord, si bien que les époux [L] ont, par le cautionnement du mari, engagé les biens propres et les revenus de celui-ci ainsi que leurs biens communs.
Par ailleurs, les consorts [L] ne prétendent ni ne démontrent que les renseignements recueillis par la Société générale le 7 juin 2000 n'aient plus été valables à la date du cautionnement du 2 juillet 2002.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent ainsi aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation faite par les premiers juges de la réalité du manquement allégué. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes formées par les consorts [L] sur le fondement d'un défaut de mise en garde de la banque.
Sur les intérêts :
Les appelants contestent en dernier lieu l'application à leur dette d'un taux d'intérêt de 11,30 % aux motifs que :
' l'avenant à la convention de trésorerie stipule un taux de 9,28 % l'an ;
' la banque n'a fait aucune mise en garde concernant notamment le taux d'intérêt des conventions de trésorerie, de sorte que [O] [L] ne pouvait pas avoir conscience qu'il s'engageait pour un taux d'intérêt de 11,30 % ;
' la Société générale ne rapporte pas la preuve qu'elle ait communiqué à [O] [L] ainsi qu'à l'indivision un quelconque courrier d'information annuel.
En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
En l'espèce, l'intimé ne soutient ni ne démontre que la Société générale ait satisfait à son obligation, laquelle n'a pas pris fin avec l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Éliézer.
La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Le jugement critiqué sera réformé en conséquence, et les consorts [L] seront condamnés à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 60 374,59 euros, qui portera intérêts au taux légal à partir du 29 mars 2017, date de mise en demeure de la caution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les consorts [L] seront condamnés à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il dit que la somme de 60 374,59 euros produira jusqu'à parfait payement des intérêts au taux de 11,30 pour cent l'an à compter de l'arrêté de compte du 23 mars 2016, intérêts qui pourront être capitalisés dès lors qu'ils seront dus depuis une année entière à compter du 27 juin 2017 ;
L'INFIRME dans cette limite ;
Statuant à nouveau,
DIT que la somme de 60 374,59 euros produira jusqu'à parfait payement des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017, intérêts qui pourront être capitalisés dès lors qu'ils seront dus depuis une année entière ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [F] [L], [P] [L], [C] [L], [G] [L], [V] [L] épouse [J] et [W] [L] épouse [K] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, qui a pour société de gestion la société Equitis Gestion, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Guedj Haas Biri, avocats au barreau de l'Essonne, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT