Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Olivier X..., mandataire liquidateur de la société Cap Sud-Est, domicilié ...,
2 / de la CGEA de Paris Ouest, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a été embauchée à temps partiel par la société Cap Sud-Est le 12 octobre 1990 en qualité de démonstratrice ; qu'elle était rémunérée par un fixe et un pourcentage calculé sur le chiffre d'affaires ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 1992 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour les motifs exposés au moyen, tirées d'une violation de la loi ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
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