Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/07552 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUCM
N° de MINUTE : 24/00566
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie KOSKAS de la SELARL A.K.A, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 222, Me Anne LASSALLE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 219
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [F] et Monsieur [L] [V] ont vécu en concubinage. Par acte notarié en date du 27 février 2019, le couple a acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93).
Par jugement du 7 février 2022 du juge aux affaires familiales de Bobigny, statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère et la jouissance du logement familial lui a été attribuée pour une durée de 6 mois, l'expulsion de Monsieur [V] ayant été prévue en cas de maintien dans les lieux.
Par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 26 juillet 2022, Madame [F] a été autorisée à assigner à jour fixe Monsieur [V]. Par assignation à jour fixe du 18 août 2022, Madame [F] a fait citer Monsieur [V] devant le juge aux affaires familiales, au visa des articles 1136-1 et 1361 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la prorogation de l'attribution du domicile familial à son bénéfice pour une durée de 6 mois. Par décision du 22 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de la 1ère chambre civile, section 2 a ordonné la prorogation de l'attribution du logement familial sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 6 mois à compter du départ effectif de Monsieur [V].
Par acte du 25 juillet 2022, Madame [Z] [F] a assigné Monsieur [L] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY. Elle a demandé de :
- constater que le bien indivis est actuellement occupé par elle,
- constater qu'elle est en désaccord sur le sort du bien indivis,
- ordonner le partage de l'intégralité du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93)
- ordonner la vente par licitation du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93)
- désigner un notaire qui sera en charge de dresser un état liquidatif comprenant les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- écarté des débats les attestations produites en pièces 16 à 20,
- rejeté la demande de Monsieur [L] [V] relative à l'incompétence de la juridiction saisie,
- ordonné la prorogation de l'attribution de la jouissance du domicile familial à Madame [Z] [F] pour une période de 6 mois à compter de la présente décision,
- rejeté la demande de Monsieur [L] [V] relative à l'attribution à son bénéfice de la jouissance du domicile familial,
- fixé, par provision, l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] [F] à Monsieur [L] [V] à la somme de 460 euros par mois, et en tant que de besoin l'y condamne,
- réservé les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mai 2023 pour conclusions des parties sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis, et clôture.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la demande de Monsieur [L] [V] relative à l'incompétence de la juridiction saisie,
- déclaré irrecevables les demandes relatives aux pièces 16 à 20, à la jouissance du domicile familial par Monsieur [V], à l'indemnité d'occupation,
- ordonné la prorogation de l'attribution de la jouissance du domicile familial à Madame [Z] [F] pour une période de 6 mois à compter de la présente décision,
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [Z] [F] a demandé au juge aux affaires familiales de :
Il est respectueusement demandé à Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales de :
- rejeter des débats les pièces n°16 à 20 communiquées par Monsieur [V] comme étant irrecevables ;
- constater que Madame [F] et Monsieur [V] sont en désaccord sur le sort du bien indivis ;
- constater que le bien indivis est actuellement occupé par Madame [F] ;
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation du régime matrimonial et partage de l’indivision existant entre Madame [F] et Monsieur [V] et à cet effet :
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
- désigner un notaire, autre que Maître [D] [U], qui sera en charge de dresser un état liquidatif comprenant les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
- ordonner la vente par licitation à la barre de ce Tribunal de l’immeuble suivant :
Bien situé [Adresse 2] cadastré section I-N°[Cadastre 3]- consistant en :2 Sous-sol Rez de chaussée : entrée, WC, cuisine aménagée, salle à manger, salon Etage : trois chambres, salle de bains, Grenier, Jardin autour
- fixer la mise à prix à la somme de 360.000 euros ;
- fixer les modalités de publicité de vente ;
- désigner tel notaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le Juge aux affaires familiales de céans, ou à défaut le Président de la Chambre des notaires, aux fins de recueillir le prix de la vente des immeubles licité aux fins de repartie celui-ci entre les époux selon les droits respectifs de chacun des parties, en tenant compte de leurs droits dans la liquidation de leur régime matrimonial, jusqu’à apurement définitif des comptes d’indivision ;
- condamner Monsieur [V] à verser à Madame [F] la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir qu’il est de l’intérêt des parties de vendre le bien en considération de leur situation financière respective. Elle a expliqué que Monsieur [V] ne dispose pas d’une situation financière lui permettant de se porter acquéreur de ses parts dans l’immeuble et qu’il refuse de convenir d’une vente à un tiers. Elle en a déduit qu’elle n’a pas d’autre choix que de demander la licitation à la barre du tribunal.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [A] [V] a demandé au juge aux affaires familiales de :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [L] [V],
- ordonner le partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [F] sur le bien immobilier sis [Adresse 2],
- dire qu’il sera procédé au partage par tel Notaire qu’il plaira,
- ordonner la désignation de tel notaire qu’il plaira
- dire que le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] sera attribué préférentiellement à Monsieur [L] [V].
- dire que juger que Madame [Z] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 460 € à l’indivision à compter du mois de février 2022,
- dire que le partage devra être effectué comme suit :
Attribution à Monsieur [L] [V] du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4],
Attribution d’une soulte à Madame [Z] [F] en fonction des valeurs retenue pour le bien immobilier,
Fixer à 200.000€ l’apport en industrie due à Monsieur [L] [V],
- condamner Madame [Z] [F] à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Madame [Z] [F] aux entiers dépens, dans les conditions de l’article 699 du NCPC,
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que l’attribution préférentielle est prévue par les textes, qu’il la sollicite. Il a rappelé que Madame [F] profite seule du bien indivis et qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 460 euros par mois à compter du mois de février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 1er février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 avril 2024.
Par note en délibéré autorisée jusqu’au 24 juin 2024, il a notamment été demandé aux parties de communiquer la décision de la cour d'appel relative à l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2023 et de confirmer qu'il n'y a pas de demande de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constater
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Ainsi, les demandes de « constater » ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n'entrent pas dans le litige que le juge doit trancher.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il apparaît que le couple a vécu en concubinage, mais néanmoins qu’il a acquis un bien en indivision.
Dès lors, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] et Monsieur [V].
Sur la complexité des opérations
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, l’existence de comptes à faire, alors que les époux ont vécu en concubinage, justifie de la complexité des opérations.
Dès lors, il y a lieu de désigner Me [R] [O]
SCP [O] [M] [K] [Y] ET [B],
[Adresse 6]
[Adresse 6],
tel : [XXXXXXXX01],
[Courriel 5]
aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.
Dès lors, les demandes de Monsieur [V] relative aux modalités d’attribution sont prématurées dans la mesure où il convient d’attendre les opérations du notaire.
Sur l’indemnité d’occupation du domicile conjugal
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l’espèce, Monsieur [V] a rappelé que l’indemnité d’occupation a été fixée par provision à la somme de 460 euros par mois. Madame [F] demeure dans le bien indivis.
Dès lors il sera fait droit à sa demande.
En conséquence, la date de début de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] à l’indivision est fixée au mois de février 2022. Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé à la somme de 460 euros par mois. Les parties devront apporter tous éléments probants concernant le départ de Madame [F] du bien immobilier afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due.
Sur l’attribution préférentielle
Il résulte de l’article 1476 du code civil que l’attribution préférentielle relève des règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre cohéritiers.
Il est précisé qu’en matière de divorce elle n’est jamais de droit.
Il résulte de l’article 831-2 du code civil que la possibilité de demander l’attribution préférentielle de la propriété d’un bien immobilier et du mobilier le garnissant suppose que le demandeur y réside effectivement actuellement.
L'article 515-6 du code civil précise que les partenaires de PACS y sont également éligibles.
En l’espèce, il n’apparaît pas que le couple ait été marié ou partenaire de PACS.
Dès lors, les conditions de l’attribution préférentielle ne sont pas réunies.
En conséquence, la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4], à Monsieur [L] [V], sera rejetée.
Sur la licitation
Au terme de l’article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Il résulte des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du présent code.
Selon les articles 1272 alinéa 1er et 1273 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal lequel détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
En l’espèce, il apparaît qu’aucune partie n’a pas été en capacité financière de racheter la part de l’autre indivisaire en ce qui concerne le bien immobilier indivis.
Les parties ne veulent plus rester en indivision.
Dès lors, il convient d'ordonner la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY du bien immobilier cadastré section I N° [Cadastre 3] Lieudit [Adresse 2], surface 00 ha 03 a 42 ca.
Sur le montant de mise à prix
Monsieur [V] produit deux avis de valeur du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Monsieur [H] [N] a établi une estimation de valeur le 7 mars 2023. Il a estimé le bien entre 340.000 et 345.000 euros net vendeur. Monsieur [X] a estimé le bien le 29 novembre 2022 à la somme de 345.000 euros net vendeur.
Madame [F] produit trois avis de valeur. [J] [T] de l'agence La [9] a évalué le 7 octobre 2022 le bien entre 350000 et 360000 euros net vendeur. L'agence [C] [W] a évalué le bien le 11 octobre 2022 entre 380.000 et 390.000 euros net vendeur et l’agence [7] a évalué le 08 octobre 2022 le bien à 375.000 euros.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la valeur vénale du bien peut être fixée à 360000 euros.
Madame [F] sollicite une mise à prix de 360.000 euros. Or, la valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Dès lors, la mise à prix sera fixée à 180 000 euros.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Il sera laissé à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
L'exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté entre Madame [Z] [F] et Monsieur [L] [V],
DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage :
Me [R] [O]
SCP [O] [M] [K] [Y] ET [B],
[Adresse 6]
[Adresse 6],
tel : [XXXXXXXX01],
[Courriel 5]
ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
- dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;
- enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment : une copie de l'acte de mariage, du jugement de divorce, les actes notariés relatif au bien immobilier, deux évaluations chacun du bien immobilier et deux évaluations locatives afin d'évaluer l'indemnité d'occupation ;
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
FIXE la date de début de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] à l’indivision au mois de février 2022,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 460 euros par mois,
DIT que les parties devront apporter tous éléments probants concernant le départ de Madame [V] du bien immobilier afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due,
REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4], à Monsieur [L] [V],
INVITE les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis au prix minimum net vendeur de 345.000 euros (valeur vénale) dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
En cas d'échec de vente amiable et sauf meilleur accord entre les parties,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’ autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré Section I, N° [Cadastre 3], Lieudit [Adresse 2], surface 00ha 03a 42 ca,
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 180.000 euros (cent quatre-vingt-dix mille euros,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’ avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DÉSIGNE Maître [R] [O], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 13h30
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 8]”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Juin 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales