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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2024. 2309878

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2309878

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 23 mai 2024, Mme B C née D et M. F C, en leurs noms propres et aux noms de leurs enfants mineurs, A. Miron et Valeri C et Mme E C, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur payer la somme de 56 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 octobre 2020 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2021 enjoignant à son relogement n'a pas été exécutée ; - ils subissent en conséquence des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence dès lors que la famille, dont un enfant né en 2022, est toujours dépourvue de tout logement, hébergée dans des conditions particulièrement précaires, dans des hôtels sociaux depuis le mois de février 2013, dans une seule chambre, dans laquelle ils ont dû vivre le confinement et Mme C sa dernière grossesse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance n° 2105446 du 28 juin 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme C sous astreinte de 150 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 octobre 2020, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 28 juin 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme C ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 décembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme C demandent au tribunal, en leurs noms propres et aux noms de leurs trois enfants mineurs, de condamner l'État à leur verser la somme de 56 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. En premier lieu, la carence fautive de l'État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. C ainsi que par M. et Mme C au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme C. 5. En deuxième lieu et d'une part, la commission de médiation a reconnu, le 7 octobre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle était dépourvue de logement. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme C dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 7 avril 2021. D'autre part, l'ordonnance n° 2105446 du 28 juin 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme C avant le 1er août 2021 sous astreinte de 150 euros par mois n'a reçu aucune exécution. 6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme C sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 7. Il résulte de l'instruction que Mme C est, avec son époux et leurs trois enfants nés en 2011, 2012 et, pour le dernier, le 16 avril 2022, toujours dépourvue de logement et hébergée depuis 2013 en hôtel social, dans une seule pièce. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 7 avril 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement particulièrement précaires de Mme C qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 5 000 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Brochard, conseil de Mme C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née D, à M. F C, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La magistrate désignée, M. MonteagleLa greffière, C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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