Texte intégral
N° RG 21/05273 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFE7
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/050100) rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 22 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 2021
APPELANT :
M. [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mutuelle LA MONDIALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 Mme Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [G] a souscrit auprès de la société La Mondiale un contrat 'Mondiale Prévoyance Majoritaires' à effet du 1er février 2004.
Il a bénéficié à partir du 14 avril 2009, date de reconnaissance de son invalidité permanente partielle, d'une rente annuelle de 30 141,10 euros, prévue en application de la convention n° 993013 régissant le contrat n° AN112538527000.
Il était prévu que le versement de la rente cesserait au 31 décembre suivant le 60ème anniversaire du bénéficiaire au plus tard ou le jour de son décès.
Le 14 décembre 2016, l'assuré a interrogé l'assureur sur les éventuelles modifications au contrat induites par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui a repoussé l'âge légal de la retraite à 62 ans. Il lui a été répondu qu'il n'était pas concerné, du fait de la rente invalidité qui lui était déjà versée.
L'assureur lui refusant le droit de bénéficier du versement de la rente jusqu'à 62 ans, M. [G] a fait assigner la société La Mondiale devant le tribunal de grande instance de Grenoble à cette fin, par acte du 5 décembre 2019.
Par jugement du 22 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de la décision en ce qu'il a été débouté de ses demandes le 21 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs il demande à la cour de :
Déclarer recevable sa demande,
Rejeter les demandes de la société La Mondiale,
Réformer le jugement et statuant à nouveau
Condamner La Mondiale à lui payer la somme de 69 400 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner La Mondiale à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions il expose :
- que son action n'est pas prescrite, dès lors que l'action en interprétation d'un contrat ne peut être prescrite alors que le contrat est toujours en cours d'exécution et qu'il n'a eu connaissance du refus de l'assureur que le 25 septembre 2019,
- qu'il faut tenir compte du contexte et du comportement ultérieur des parties pour interpréter la commune intention des parties et qu'en l'espèce il est évident que l'âge de 60 ans était synonyme d'âge légal de départ à la retraite,
- que d'ailleurs, s'il n'avait pas été en invalidité, il aurait subi une hausse de sa cotisation pour rallonger de 2 ans l'âge limite de versement de la rente,
- que le terme des contrats de prévoyance est fixé par les départs en retraite des assurés,
- qu'à défaut, il convient de retenir un manquement de l'assureur à son obligation de conseil, puisqu'il se trouve privé du bénéfice de la rente du 31 décembre suivant son 60ème anniversaire, jusqu'à ses 62 ans, sans pouvoir liquider ses droits à retraite.
Aux termes de ses dernières conclusions la société La Mondiale conclut à la confirmation du jugement, au débouté de M. [G] et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
- que le contrat est parfaitement clair, le terme de la rente étant fixé sans être corrélé à l'âge de la retraite,
- qu'aucun élément ne démontre qu'elle aurait manqué à son obligation de conseil dès lors que l'appelant ne peut soutenir n'avoir contracté qu'en considération de l'âge légal de départ à la retraite.
MOTIVATION
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
La recevabilité de l'action de M. [G] n'a pas été remise en question par son appel et la cour n'est pas saisie de ce point.
Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour débouter M. [G] de ses demandes sont les suivants :
- l'article 3 du chapitre relatif à la garantie invalidité permanente des conditions générales prévoyait un terme au 31 décembre qui suit le 60ème anniversaire de l'assuré au plus tard ou le jour de son décès,
- cette clause est parfaitement claire et aucun élément du contrat ne permet de pense qu'il existait une corrélation entre le terme contractuellement prévu pour cette garantie et l'âge de départ à la retraire,
- d'ailleurs en fonction des garanties, la cessation de celles-ci pouvaient varier, jusqu'au 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire, comme pour la garantie décès-invalidité-incapacité,
- que la volonté des parties de corréler l'âge de départ à la retraite et terme de la garantie ne ressort pas des pièces produites,
- que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'assureur à son devoir de conseil, dès lors que l'âge de départ à la retraite n'est pas rentré dans le champ contractuel et qu'au jour où le contrat a été souscrit, la compagnie ne pouvait connaître les modifications législatives à venir.
S'agissant donc des demandes de l'appelant, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de l'ensemble des demandes de M. [G].
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes,
y ajoutant,
Déboute M. [G] de ses demandes,
Condamne M. [G] à payer à la société La Mondiale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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