Cour de cassation, 21 mars 1990. 87-41.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.081
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant "La Guylhommé", ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société de Transports Atlantique Vilaine, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 1987) qu'après la mise en règlement judiciaire de la Société de Transports Atlantique Vilaine, une partie de son personnel, dont M. X... a été licencié pour motif économique ; que dans le cadre de la procédure collective M. X... a produit au passif de la société pour une somme de 770 000 francs représentant, selon lui, les salaires et avantages qu'il aurait dû recevoir jusqu'au terme de son contrat de travail ; que l'état des créances arrêté par le juge-commissaire a admis cette production pour 32 100 francs à titre privilégié et 100 000 francs à titre chirographaire ; que ce salarié ayant formulé une réclamation le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et d'avoir, par là-même, méconnu l'admission par le juge commissaire de sa créance pour 100 000 francs, alors, d'une part, que l'arrêt a violé et fait une fausse application des articles 51 et 52 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'en effet, la créance ayant été admise pour la somme de 100 000 francs en l'absence de contredit du débiteur, la contestation née de la réclamation de M. X... ne portait que sur le surplus de la production rejetée, alors, d'autre part, que cette créance ayant été reconnue dans son principe par son admission à
concurrence de 100 000 francs, la cour d'appel qui l'a remise en cause a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, relatif à l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la créance n'avait été admise que par provision et que le tribunal de commerce avait renvoyé la cause devant le conseil de prud'hommes pour la totalité de la somme litigieuse ; que dès lors l'autorité de la chose jugée ne pouvait s'attacher à l'admission de la créance par le juge-commisaire ; d'où
il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat de travail était à durée indéterminée, alors que la cour d'appel, en violation de l'article 1136 du Code civil a méconnu la convention des parties résultant d'une lettre du 23 juin 1978 par laquelle l'employeur promettait que "la durée du contrat de travail ne sera pas inférieure à quatre années à dater du 1er juin 1978 au salaire convenu du départ suivi d'une autre période de quatre années au salaire de 50 % de la première période" ; Mais attendu que la cour d'appel par une interprètation rendue nécessaire a estimé que la lettre du 23 juin 1978 qui rappelait en préambule le caractère indéterminé du contrat de travail devait s'analyser comme une promesse de stabilité d'emploi et n'avait pas de conséquence juridique sur la nature dudit contrat qui avait été conclu pour une durée indéterminée ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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