Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2024
Minute n°
S.C.I. GILLI BEAUDUSSEL c/ [F]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/01006 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQWV
- Exécutoire :
à Philippe TEBOUL
- copie certifiée conforme:
à Madame [X],[Y] [F]
le :
DEMANDERESSE:
S.C.I. GILLI BEAUDUSSEL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/Assistant : Philippe TEBOUL, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [X],[Y] [F]
née le 15 Août 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1] -
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assistéelors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
LA SCI GILLI BEAUDUSSEL a, selon acte sous seing privé du 23 février 2009, donné à bail d’habitation à Madame [X] [F] et Monsieur [T] [B], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel indexé de 900 euros et une provision mensuelle sur charges de 80 euros, soit un total mensuel de 980 euros, actualisé à 1236,76 euros.
Monsieur [T] [B] s’est désolidarisé du bail par lettre recommandée avec AR du 9 octobre 2018.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 14 février 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 14 février 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel LA SCI GILLI BEAUDUSSEL a fait assigner Madame [X] [F], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 27 mai 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 848 du code de procédure civile et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 2 septembre 2024 à 9h15.
Lors de cette audience, LA SCI GILLI BEAUDUSSEL représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans ses dernières conclusions, précisant que la dette a été soldée mais qu’elle maintient sa demande d’expulsion.
Madame [X] [F] sollicite la clémence du tribunal compte tenu des efforts effectués pour solder sa dette.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il justifie en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, avoir notifié à la CCAPEX le 5 octobre 2023 les arriérés locatifs visés dans le commandement de payer en date du 4 octobre 2023 soit bien deux mois avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes le 14 février 2024 l’assignation en expulsion locative du 14 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 27 mai 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à Madame [X] [F] par acte du commissaire de justice en date du 4 octobre 2023 pour un arriéré locatif de 4786,37 selon décompte locatif arrêté au 3 octobre 2023 et le coût de l’acte pour 152,94 euros.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire apparait acquise et il conviendrait de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 14 novembre 2023.
Cependant, comme développé ci-après, la clause résolutoire ne sera pas mise en jeu en l’espèce, eu égard au paiement de la dette en cours de procédure.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer, divers relevés de compte locatifs dont un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Madame [X] [F] a soldé sa dette, le dernier décompte produit au débat en date du 29 août 2024 faisant état d’un solde créditeur de 13,24 Euros.
La dette étant soldée, le demandeur s’est désisté de sa demande en paiement.
Sur les délais de paiement aux locataires
Compte tenu des efforts déployés par la locataire pour apurer sa dette locative, à l’examen du relevé du compte locatif actualisé produit, il apparaît opportun de lui accorder rétroactivement et d’office, en vertu de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, des délais de paiement de la somme de 6234,29 Euros sur une durée de 7 mois et de suspendre par conséquent les effets de la clause résolutoire.
Force est de constater à la lecture du dernier décompte locatif actualisé établi le 29 août 2024 que la locataire a respecté les délais de paiement ainsi fixés et soldé les causes du commandement de payer susvisé, de sorte que la clause résolutoire est à ce jour non avenue.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de La SCI GILLI BEAUDUSSEL en constatation de la résiliation du bail d’habitation du 23 février 2009, en expulsion de la locataire et aux fins de la voir condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [X] [F], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile en ce qu’elle a apuré sa dette locative qu’en cours de procédure supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 4 octobre 2023 et sera condamnée à payer à La SCI GILLI BEAUDUSSEL une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS l’action de La SCI GILLI BEAUDUSSEL recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 23 février 2009 à effet au 14 novembre 2023,
ACCORDONS d’office rétroactivement à la locataire des délais de paiement sur 7 mois de la somme de 4786,37 Euros au titre des sommes dues lors de l’assignation,
SUSPENDONS en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant lesdits délais de paiement,
DISONS que la clause résolutoire est, au jour où le juge statue non avenue, du fait du règlement de la totalité de la dette.
CONSTATONS l’apurement total de la dette locative de Madame [X] [F] au 29 août 2024,
REJETONS en conséquence l’intégralité des demandes principales de La SCI GILLI BEAUDUSSEL,
CONDAMNONS Madame [X] [F] à payer à La SCI GILLI BEAUDUSSEL la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [X] [F] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 4 octobre 2023,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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