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Cour de cassation, 21 octobre 2014. 13-23.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.142

Date de décision :

21 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 1134, 1604 et 1615 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 2013) que par acte authentique du 3 juillet 2003, la société Monvoisin a vendu à la société Château de Sours une propriété rurale comprenant une maison d'habitation et diverses parcelles dont 11 ha 68 a 19 ca en nature de vignes ; qu'estimant qu'il ne lui avait pas été délivré les droits de plantation sur une partie des parcelles, la société Château de Sours a, après expertise, assigné la société Monvoisin en paiement de la somme de 181 382 euros pour manquement à son obligation de délivrance ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que le litige porte, non sur la superficie des parcelles vendues, mais sur les droits d'exploitation qui y sont attachés, que ces caractéristiques administratives, qui compromettent la destination normale du bien, relèvent de la garantie des vices cachés, qui n'est pas invoquée par la société Château de Sours, alors que cette garantie ne peut se cumuler avec obligation de délivrance et que la clause de non-garantie stipulée à l'acte de vente, de par la généralité de ses termes, doit recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'autorisation d'exploiter une partie des parcelles en nature de vignes constituait un manquement à l'obligation de délivrance et que la clause de non-garantie stipulée à l'acte de vente n'avait pas pour objet d'exonérer le vendeur de son obligation de délivrer la chose conforme et ses accessoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Monvoisin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Monvoisin à payer la somme de 3 000 euros à la société Château de Sours ; rejette la demande de la société Monvoisin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Château de Sours. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCEA Château de Sours de toutes ses demandes ; Aux motifs que la SCEA Château de Sours fonde à titre principal ses demandes sur les dispositions de l'article 1604 du Code civil, invoquant une violation par la SCI Monvoisin de son obligation de lui délivrer une surface de vignes couverte, pour une superficie de 2 ha 12 a 76 ca par une autorisation administrative d'exploiter la vigne, c'est-à-dire inscrite au casier viticole informatisé (CVI) délivré par les douanes, alors qu'elle a acquis ces parcelles dans le but d'une exploitation pour la production de vin ce qui implique qu'elles devaient bénéficier de droits de plantation correspondant à leur surface ; que pour s'opposer aux demandes présentées sur ce fondement, la SCI Monvoisin invoque la clause de non-recours stipulée à l'acte de vente du 3 juillet 2003 aux termes de laquelle : l'acquéreur s'oblige « à prendre le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment à raison de fouilles ou d'excavations qui auraient pu être pratiquées sous le bien, de tous éboulements qui pourraient résulter à la suite, la nature du sol et du sous-sol n'étant pas garantie, comme aussi sans recours contre le vendeur pour l'état des constructions, pour les vices de toute nature, apparents ou cachés, y compris les dégâts qui pourraient être apportés aux charpentes et autres parties boisées par les termites ou autres insectes xylophages, pour les mitoyennetés, pour erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence excédât elle 1/20 devant faire son profit ou sa perte » ; que la SCI Monvoisin invoque également le fait que seule l'action en vices cachés aurait pu être engagée en l'espèce, le défaut allégué consistant un vice dans l'usage de la chose ; qu'il ressort des éléments de la cause que le litige porte non sur la superficie des parcelles vendues mais sur les droits d'exploitation qui y sont attachés et que ces caractéristiques administratives qui compromettent la destination normale du bien relèvent de la garantie des vices cachés qui n'est pas invoquée en l'espèce par la SCEA Château de Sours alors que cette garantie ne peut se cumuler avec l'obligation de délivrance ; qu'en tout état de cause, en ce qui concerne l'obligation de délivrance, il apparait que la clause de garantie susvisée stipulée à l'acte de vente, de par la généralité de ses termes, doit recevoir application à la présente contestation qui porte sur la superficie à laquelle sont attachés des droits d'exploitation de la vigne ; que cette clause exclut dans le cadre du présent litige, la garantie du vendeur ; Alors d'une part que la non-conformité de la chose livrée aux spécifications convenues par les parties au contrat relève du manquement à l'obligation de délivrance ; que la délivrance de parcelles en nature de vignes ne pouvant, faute d'autorisations administratives nécessaires, faire l'objet de l'exploitation viticole spécifiée au contrat de vente, constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en énonçant que l'action de la société Château de Sours relèverait de la garantie des vices cachés, la Cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ; Alors d'autre part que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; que l'absence des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation viticole de parcelles en nature de vignes destinées à la production viticole, constitue un manquement à l'obligation de délivrance ; qu'ainsi la Cour d'appel a également violé l'article 1615 du Code civil ; Alors en outre que la société Monvoisin qui avait comme obligation essentielle de délivrer les parcelles de vignes pourvues d'une autorisation d'exploiter ne pouvait s'en exonérer par une clause qui à la supposer exclusive de sa responsabilité à raison d'un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme, contredirait la portée de son engagement et devrait dès lors être réputée non écrite ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1131 du Code civil ; Alors enfin et en toute hypothèse, que la clause de non recours stipulée à l'acte de vente du 3 juillet 2003 selon laquelle l'acquéreur s'oblige « à prendre le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment à raison de fouilles ou d'excavations qui auraient pu être pratiquées sous le bien, de tous éboulements qui pourraient résulter à la suite, la nature du sol et du sous-sol n'étant pas garantie, comme aussi sans recours contre le vendeur pour l'état des constructions, pour les vices de toute nature, apparents ou cachés, y compris les dégâts qui pourraient être apportés aux charpentes et autres parties boisées par les termites ou autres insectes xylophages, pour les mitoyennetés, pour erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence excédât elle 1/20 devant faire son profit ou sa perte » n'a pas pour objet d'exonérer le vendeur de son manquement à l'obligation de délivrer un bien conforme à la chose vendue ; qu'en énonçant que cette clause exclut dans le cadre du présent litige, la garantie du vendeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

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