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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 86-10.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.790

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LENS, dont le siège est à Lens (Pas-de-Calais), rue François Gauthier, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de Mme veuve Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice naturelle et légale de ses enfants mineurs Y... Sandra, Y... Thierry et Y... Cindy, en leur qualité d'ayants droit de leur mari et père M. Y... Antoine, décédé le 28 avril 1981, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lens, de Me Le Griel, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 28 avril 1981, Antoine Y..., salarié de la société Vervisch, a été victime d'un malaise mortel au temps et au lieu de son travail ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 novembre 1985) d'avoir admis le caractère professionnel de ce décès, alors, d'une part, qu'il résulte du rapport d'autopsie que les conditions de travail n'avaient joué aucun rôle dans le processus morbide ayant entraîné le décès, de sorte que la caisse primaire devait être regardée comme ayant apporté la preuve de la non-imputabilité du décès au travail, et alors, d'autre part, que la présomption d'imputabilité ne couvre que les lésions survenues au cours du travail que la victime était en train d'exécuter et non les affections pathologiques pouvant résulter des conditions d'exécution d'un travail antérieur, que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'organisme social faisant valoir que le travail exécuté au moment du décès n'avait, en aucune manière, pu être à l'origine du malaise fatal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui leur étaient soumis et, notamment, les conclusions non arguées de dénaturation du médecin légiste ayant procédé à l'autopsie, ont estimé que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite, dès lors qu'il n'était pas démontré que le décès était dû à une cause entièrement étrangère au travail ; qu'ils précisent à cet égard, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les conditions de travail auxquelles était soumis Antoine Y... qui, avant de succomber, à trois heures du matin, avait dû parcourir 70 kilomètres, avaient pu jouer un rôle dans le processus mortel, même si n'était pas établie, dans les instants précédant le décès, la réalité d'une fatigue anormale ou d'un effort physique exceptionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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