Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00424 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZTH
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. SOGEGAMAR, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 950 591 792, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 63
DEMANDERESSE
et
S.A.S. DELL’ANIMA BY LA JEANNE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 899 054 084, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jérôme LECROQ
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 18 juillet 2024, la SCI Sogegamar, propriétaire de locaux situés dans le centre commercial [Localité 3] 2, [Adresse 4], à [Localité 3] (Ain) donnés à bail commercial à la société Della’anima by la Jeanne, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 mai 2024, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 809 (sic), alinéa 2, du code de procédure civile, selon le dispositif de l’assignation :
“- DECLARER la Société SOGEGAMAR recevable et bien fondée en ses demandes,
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire,
- CONSTATER que le bail a pris fin le 13 juin 2024,
EN CONSEQUENCE:
- ORDONNER l'expulsion de la Société DELL'ANIMA BY LA JEANNE et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée, s'il y a lieu,
- ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le Tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- CONDAMNER la Société DELL’ANIMA BY LA JEANNE à payer à titre provisionnel à la Société SOGEGAMAR :
o la somme de 14.937,85 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d'occupation et accessoires arrêtés à ce jour, outre les intérêts de retard calculés au taux contractuellement prévu à compter du commandement de payer délivré le 13 mai 2024 sur la somme de 7.520,07 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
o à compter du 1er octobre 2024, une indemnité d'occupation égale au double du loyer de la dernière année, augmenté des charges exigibles au titre du bail jusqu'à la libération définitive des lieux, par la remise des clés,
o la somme de 1.493,78 euros à titre de pénalité contractuelle,
o une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment ceux du commandement de payer délivré le 13 mai 2024, ainsi que la levée des états d'inscription de nantissements et de privilèges et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits,
- DIRE que le dépôt de garantie restera acquis à la Société SOGEGAMAR,
- RAPPELER que l'Ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la Loi.”
À l’audience du 24 septembre 2024, la SCI Sogegamar, représentée par son avocat, a déclaré maintenir sa demande de résiliation du bail en raison des impayés qui subsistent malgré les virements effectués par sa locataire le 28 août 2024, l’échéance du 3ème trimestre n’ayant pas été réglée et le fonds de commerce n’étant plus exploité.
La société Della’anima by la Jeanne n’a pas comparu
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis que les causes du commandement délivré le 13 mai 2024 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties n’ont pas été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement, la société Della’anima by la Jeanne se prévalant en effet de paiements successifs de 7 514,69 euros et de 7 423,16 euros effectués seulement les 5 août et 19 septembre 2024.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 14 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion de la société Della’anima by la Jeanne des locaux loués.
Les loyers et charges dus impayés à la date de la résolution du bail (intérêts éventuels inclus) ont été depuis honorés. Il n’y a donc plus lieu à condamnation à ce titre.
La société Della’anima by la Jeanne sera par contre condamnée au paiement provisionnel d’une somme à valoir sur l’indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée (sans doublement de sa valeur en l’état, s’agissant d’une sanction susceptible de réduction au fond), à compter du mois de juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, déduction à faire des paiements qu’elle a effectués depuis l’introduction de la présente instance au-delà de la somme qui restait due au jour de la résiliation du bail.
L’obligation du locataire au paiement de la pénalité contractuelle réclamée par la SCI Sogegamar, susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il devait être saisi, se heurte donc à une contestation sérieuse au moins sur son montant. La demande de provision formée à ce titre sera rejetée.
Le sort à titre définitif du dépôt de garantie dépasse la compétence du juge des référés. La demande d’attribution formée à ce titre par la SCI Sogegamar sera en conséquence rejetée.
Partie perdante, la société Della’anima by la Jeanne sera condamnée aux dépens dans les limites de l’énumération figurant à l’article 695 du code de procédure civile et versera à la SCI Sogegamar une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 14 juin 2024 ;
Ordonne l'expulsion de la société Della’anima by la Jeanne ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés centre commercial [Localité 3] 2, [Adresse 4], à [Localité 3] (Ain) ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées par les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société Della’anima by la Jeanne à payer à la SCI Sogegamar une provision à valoir sur l’indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée, à compter du mois de juillet 2024 inclus et jusqu'à la libération effective des lieux, déduction à faire des paiements effectués au-delà de la somme qui restait due au jour de la résiliation du bail ;
Condamne la société Della’anima by la Jeanne à payer à la SCI Sogegamar la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Sogegamar de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société Della’anima by la Jeanne aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer.
La greffière Le juge des référés
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