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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-60.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.973

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEFIMEG, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit du syndicat SPIR CGT, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SEFIMEG, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que la société SEFIMEG a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris rendu le 28 septembre 1995 qui a annulé les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu au sein de cette société le 8 juillet 1994; Attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral; qu'ayant constaté que la société SEFIMEG n'établissait pas que le syndicat SPIR CGT avait eu connaissance de cet affichage et de la lettre simple envoyée aux cinq centrales syndicales représentatives, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-08 | Jurisprudence Berlioz