Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1992. 88-15.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.430

Date de décision :

9 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Gaz de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société anonyme d'habitation à loyer modéré, "La Demeure Familiale", dont le siège est à Paris (17e), ..., 2°/ de la société ETDE, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Tour Amboise, rond point du Pont de Sèvres, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., D..., B... A..., Y..., M. Ancel, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Gaz de France, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société d'habitations à loyer modéré "La Demeure Familiale", de Me de Nervo, avocat de la société ETDE, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 janvier 1982, M. E... s'est fracturé le tibia et la cheville gauches en faisant une chute dans les escaliers extérieurs de la résidence où il était locataire et dont la société d'HLM La Demeure Familiale est propriétaire ; que, selon M. E..., il avait glissé sur un "fourreau" en matière plastique abandonné à la suite de travaux sur des conduites auxquels Gaz de France faisait procéder dans la résidence par l'intermédiaire d'un sous-traitant, la société ETDE ; que M. E... a assigné la société bailleresse devant le tribunal de grande instance de Paris, en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1719 du Code civil ; que ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Palaiseau sur les conclusions de Gaz de France, appelé en garantie par la société d'HLM, faisant valoir qu'il s'agissait d'un litige relatif à un contrat de louage d'immeuble ; que M. E... a alors assigné devant le tribunal d'instance précité la société d'HLM et Gaz de France ; que la société d'HLM a appelé en garantie Gaz de France qui, à son tour, a appelé en garantie la société sous-traitante ; que l'arrêt attaqué a condamné la société d'HLM à payer à M. E... une certaine somme en réparation de son préjudice, a dit que Gaz de France devait garantir la société d'HLM à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées contre elle et que la société ETDE devait garantir Gaz de France de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Gaz de France reproche à la cour d'appel (Paris, 26 février 1988) de s'être déclarée compétente pour connaître de l'appel en garantie de la société d'HLM dirigée contre lui, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 23 octobre 1984, s'est déclaré "incompétent, même d'office, pour statuer sur la demande principale introduite par M. E...", qu'il n'a pas désigné le tribunal d'instance de Palaiseau comme juridiction compétente et n'a pas renvoyé le dossier de l'affaire devant cette juridiction qui a été saisie par assignation de M. E..., de sorte que la cour d'appel a faussement appliqué l'article 96, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en considérant que le tribunal de grande instance s'est "déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Palaiseau, que cette désignation s'impose à GDF qui l'avait lui-même demandée" ; et alors, d'autre part, que les branchements particuliers desservant en gaz un ensemble immobilier constituent dans leur ensemble une dépendance de la concession ; que ces branchements présentent, même pour leur portion établie à l'intérieur de l'immeuble privé, le caractère d'ouvrages publics, et que les travaux réalisés pour leur installation, leur transformation ou leur entretien, même s'ils sont effectués par une entreprise privée, doivent être regardés comme exécutés pour le compte de l'établissement public concessionnaire ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action formée par les tiers pour obtenir réparation des dommages qu'ils auraient subis par le fait de cet ouvrage public, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, pour s'être déclarée compétente pour connaître de la demande de la société d'HLM en garantie par GDF des condamnations prononcées contre elle au profit de M. E... à raison de l'accident subi par celui-ci du fait des travaux de remplacement des branchements particuliers de gaz, vis-à-vis desquels il avait la qualité de tiers ; Mais attendu, d'abord, qu'ainsi que le relève exactement l'arrêt attaqué, Gaz de France avait dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal d'instance de Palaiseau ; que si dans le dispositif du jugement du 27 octobre 1984 le tribunal de grande instance n'a pas expressément désigné le tribunal d'instance de Palaiseau comme la juridiction qu'il estimait compétente, Gaz de France n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré de la prétendue violation du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires dès lors que ce grief contredit ses propres écritures ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir limité à la moitié des sommes mises à la charge de Gaz de France la garantie due à celui-ci par la société ETDE, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions déposées devant le tribunal d'instance, il avait fait valoir que sur les bons de commandes adressés à la société ETDE, qui les a signés, figurait une clause aux termes de laquelle la commande était soumise aux conditions du cahier des clauses et conditions générales référence 35.20.405 janvier 1968 ; qu'il était prévu à ce cahier que "l'entrepreneur demeure seul responsable de tout dommage matériel ou corporel résultant directement ou indirectement de ses travaux, qu'il s'agisse de dommage au personnel de l'entreprise, aux agents d'EDF-GDF, aux tiers, aux ouvrages publics ou aux lieux privés" ; que Gaz de France était donc fondé à demander au tribunal, s'il se déclarait compétent, une garantie totale de la part de la société ETDE, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a constaté que cette société avait laissé des gravats à l'abandon, "cause de l'accident", n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi les articles 1147, 1788 et suivants du Code civil, ensemble l'article 12-2 du cahier des charges ; Mais attendu que Gaz de France n'a pas invoqué dans ses conclusions signifiées les 25 novembre 1986 et 9 février 1987 la clause visée au moyen ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à instaurer pour la première fois devant la Cour de Cassation une discussion sur un moyen mélangé de fait et de droit, qui n'a pas été soumis à la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Gaz de France, envers la société d'habitations à loyer modéré "La Demeure Familiale" et la société ETDE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-09 | Jurisprudence Berlioz