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Cour de cassation, 29 mai 1990. 86-45.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.602

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Agence d'urbanisme de la région angevine (AURA), dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Mme Anna X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Agence d'urbanisme de la région angevine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 octobre 1986), que Mme X... a été licenciée le 21 juillet 1981 par son employeur, l'Agence d'urbanisme de la région angevine (AURA) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que l'AURA soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'AURA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de la salariée n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'AURA invoquait dans la lettre d'énonciation des motifs un certain nombre de faits précis, l'absence de rôle d'encadrement et d'animation, l'incapacité à assurer le pilotage complet d'un projet d'études, l'absence d'initiative, le fait de vivre sur une rente de situation, que pour un salarié appartenant au personnel d'encadrement, ces éléments constituaient, en apparence au moins, un motif réel et sérieux de licenciement dans l'intérêt de l'entreprise, qu'il appartenait dès lors aux juges d'appel de former leur conviction à cet égard sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en se bornant à dénier la réalité des faits ainsi invoqués au seul motif qu'ils n'étaient pas étayés par des éléments probants, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors d'autre part, que l'employeur avait expressément visé dans ses conclusions d'appel et versé aux débats, une attestation du maire d'Angers qui confirmait de façon précise et circonstanciée les griefs invoqués à l'appui du licenciement, que cette attestation revêtait une importance capitale, dans la mesure où, Mme X... ayant travaillé presque exclusivement pour la ville d'Angers et deux autres communes du district urbain que préside le maire d'Angers, ce dernier était particulièrement bien placé pour apprécier la qualité du travail qu'elle avait effectué ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément fourni par l'employeur et de nature à établir l'insuffisance professionnelle de Mme X..., la cour d'appel a failli à son obligation légale violant en cela une fois encore l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin qu'il résulte des énonciations même de l'arrêt attaqué que l'AURA employait au temps du licenciement de Mme X... moins de onze salariés ; que dès lors à supposer qu'elle ait été licenciée sans cause réelle et sérieuse Mme X... ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice subi ; qu'en se bornant à confirmer la décision des premiers juges ayant condamné l'AURA à verser à son ancienne salariée une somme correspondant à six mois de salaire sans préciser les éléments qui ont déterminé la fixation du montant de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du second degré de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis et du montant du préjudice subi par la salariée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne l'association AURA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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