Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-11.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.172
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Christian X..., demeurant Les Aubennes, Saint-Georges d'Aurac, 43230 Paulhaguet, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens de stipulations contractuelles dépourvues d'obscurité ou d'ambiguïté ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à obtenir la garantie de la Caisse nationale de prévoyance au titre de son incapacité temporaire totale, l'arrêt retient que le verbe "reprendre" utilisé dans tous les contrats signifie qu'il s'agit de reprendre l'activité professionnelle précédemment exercée et non une quelconque autre activité et qu'il est impossible que, lors de son adhésion, ce dernier ait eu en vue une autre activité que l'activité agricole ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la notice remise à l'assuré définissait l'incapacité temporaire comme l'état dans lequel se trouve l'assuré lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, il se trouve dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ou non professionnelle à la suite d'un accident ou d'une maladie, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, par là-même, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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