Texte intégral
N° RG 23/00587 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJLQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00969
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Janvier 2023
APPELANTE :
CPAM [Localité 4] [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 juillet 2020, M. [Y], employé par la société [10] (la société), a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes : « alors que M. [Y] manutentionnait des morceaux d'escalier en bois, En portant l'un des morceaux, il aurait ressenti des douleurs à la côte gauche ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [W] visait un « lumbago ».
Le 29 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], [Localité 8], [Localité 7] (la caisse) a notifié à M. [Y] ainsi qu'à la société une décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré.
Le 27 mai 2021, la caisse a notifié à la société sa décision d'attribuer à M. [Y] un taux d'incapacité permanente partielle de 12% en réparation de ses séquelles.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, en sa séance du 3 septembre 2021, a décidé de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle attribué.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 16 janvier 2023, a :
- fixé dans les rapports entre la société et la caisse le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 8% à la suite de l'accident du travail du 7 juillet 2020, consolidé le 8 mars 2021,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 23 janvier 2023, elle en a relevé appel le 13 février suivant.
Par conclusions remises le 27 juillet 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8% en lieu et place du taux qu'elle a initialement fixé à 12% et qui a été confirmé par la commission de recours amiable,
- dire que le médecin conseil, à la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] au 8 mars 2021, a fait une exacte évaluation des séquelles de l'accident du travail du 7 juillet 2020 en fixant le taux anatomique à hauteur de 12%,
- fixer ainsi le taux d'incapacité permanente partielle à 12% dans ses rapports avec la société.
Par conclusions remises le 18 mars 2024, soutenues oralement, la société [10] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la caisse aux dépens.
Lors de l'audience, la société [9] a indiqué s'en rapporter.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Le point 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire de l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, relatif au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, indique ceci :
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
La caisse indique que le taux de 8 % retenu par les premiers juges est celui arrêté par le docteur [D], médecin consultant du tribunal, ce praticien ayant à tort, selon elle, tenu compte d'un état antérieur (arthrose lombaire et discopathie dégénérative étagée) pour réduire le taux initialement fixé par son médecin conseil et confirmé par la CMRA.
Le médecin conseil de la caisse a relevé des douleurs et une gêne fonctionnelle légère comme étant des séquelles de l'accident du travail et évalué le taux d'IPP à 12 %.
Ce constat est partagé par le médecin consultant, lequel a effectivement pris en compte l'état antérieur existant pour évaluer les séquelles du lumbago en indiquant que la CMRA n'avait pas retenu cet élément.
Toutefois, comme l'indique justement le médecin conseil de la caisse, l'assuré ne présentait pas d'état antérieur connu. Ce praticien précise que ledit accident a aggravé un état antérieur muet en provoquant deux nouvelles lésions (une saille focale et une saillie discale) qui sont à l'origine d'une symptomatologie qui n'existait pas avant.
Le seul fait que l'assuré, ouvrier qualifié, porte, selon l'employeur, une ceinture lombaire avant ledit accident est insuffisant à lui seul à établir que ce dernier avait un traitement concernant un état antérieur révélé. En effet, l'usage de ce dispositif peut aussi être préventif lors de manutentions. Au surplus, il convient de relever que le dernier arrêt de travail de l'assuré date d'août 2008, soit 12 ans avant l'accident du travail litigieux.
Ainsi, l'état antérieur révélé par l'accident du travail n'avait pas lieu d'être pris en compte, et encore moins, pour minorer le taux d'IPP.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée et il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 12% dans les rapports de la caisse avec la société.
L'intimée, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 janvier 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au taux de 12 % l'IPP de M. [Y] dans les rapports de la caisse avec la société,
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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