Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04393 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZNY + RG 18/04418 JONCTION
ARRET n° 23/1447
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Madame [W] [N], en vertu d'un pouvoir du 21/09/2023
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2016, la caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées orientales (CPAM des PO) , service médecine de ville, notifiait à la [11] un indu pour un total de 15 586,11 €, sur le fondement des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Le 21 avril 2016 Monsieur [R] [L], titulaire de la pharmacie, saisissait la commission de recours amiable (CRA) en contestation de l'indu réclamé à l'exception de cinq factures pour lesquelles il exposait ne plus détenir leur duplicata.
Le 25 août 2016, la CRA rejetait le recours et confirmait que l'indu de 15 586,11 € était justifié.
Le 13 octobre 2016 Monsieur [R] [L] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Pyrénées orientales en contestation des sommes réclamées par l'assurance-maladie à titre d'indus.
Le 24 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales a :
débouté la [10], dont le titulaire est Monsieur [R] [L], pour sa demande tendant à dire la caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées orientales mal fondée à lui réclamer le remboursement des factures pour un montant total de 15 144,76 €,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 août 2016,
condamné reconventionnellement la [10] , dans le titulaire est Monsieur [R] [L], à rembourser à la CPAM des Pyrénées orientales la somme de 15 144,76 €,
débouté la [10] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le 23 août 2018, Monsieur [R] [L], en sa qualité de pharmacien titulaire et de représentant légal de l'officine [10], interjetait appel du jugement rendu par le TASS le 24 juillet 2018.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21/09/2023.
Dans ses conclusions, la [10] a précisé que :
Monsieur [R] [L], pharmacien titulaire gérant de la [10] est décédé le 8 octobre 2018 et que ses parts sociales ont été transférées à sa fille et unique héritière, [O] [L], gérante de la société.
Le siège social anciennement établi [Adresse 12] à [Localité 8], dans le ressort du tribunal de commerce de Perpignan, (66) a depuis été transféré au [Adresse 1] à [Localité 7], (11), dans le ressort du tribunal de commerce de Narbonne.
La [10], prise en la personne de sa représentante légale, demande à la cour de :
déclarer la [10] recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la [10] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 15 144,76 €,
Avant-dire droit à titre principal,
Constater la nullité de la procédure de contrôle,
Prononcer la nullité de l'action en recouvrement de l'indu engagée par la caisse primaire d'assurance-maladie par la notification du 7 avril 2016,
À titre subsidiaire, si la procédure de recouvrement de l'indu était jugée fondée,
Constater que la caisse primaire d'assurance-maladie ne rapporte pas la preuve de l'inobservation par la [10] des règles de facturation visées à l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale,
Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère indu des paiements litigieux,
Constater que l'ensemble des factures réglées par la CPAM porte sur des médicaments délivrés en application de prescriptions médicales conformes,
Juger que la caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-Orientales n'est pas fondée en sa demande de paiement de l'indu,
Débouter la caisse de sa demande de règlement pour un indu restant à payer soit la somme de 15 144,76 €
Condamner la caisse primaire d'assurance-maladie à payer à la [10] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions, la CPAM des PO demande à la cour :
Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Confirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 24/07/2018 ;
Condamner la [11] à payer à la caisse primaire la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toute autre demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures 18/ 04393 et 18/ 04418
Une première déclaration d'appel du conseil de M. [L] a été enregistrée informatiquement le 23 août 2018 sous le numéro d'appel RG 18/04393.
La même déclaration d'appel a été enregistrée le 27 août 2018 ensuite de la réception du courrier d'appel adressé par lettre recommandée avec accusé de réception par l'avocat de Monsieur [R] [L] sous le numéro d'appel RG 18/04418
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures RG 18/04393 et RG 18/04418 qui se poursuivront sous le seul n° RG 18/04393.
Sur la demande de nullité de l'action en recouvrement de l'indu
Au visa des articles L. 315-1 et R.315-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale, relatifs au contrôle médical, dans leur rédaction en vigueur moment du contrôle, la [10] soutient que le pharmacien doit être informé de la période sur laquelle porte le contrôle.
Elle explique qu'elle n'a pas été avisée de la réalisation d'un contrôle de son activité et encore moins de la période de celui-ci ni informée de la possibilité qu'avait l'organisme social d'entendre et d'examiner les patients.
Elle ne s'est pas vue notifier les griefs qui auraient été identifiés au terme du contrôle et elle n'a pas été en mesure de solliciter un entretien contradictoire ni de formuler des observations sur son contenu, ces omissions entachant la procédure de contrôle.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas répondu aux moyens soulevés par l'appelante.
La preuve de ce que la caisse primaire d'assurance-maladie a informé le titulaire de ce qu'un contrôle d'activité pour une période donnée avait été programmé, fait défaut tout comme la notification préalable des griefs, la possibilité d'être reçu en entretien et de formuler des observations sur son compte rendu.
L'assiette de l'indu ne peut porter que sur la période préalablement déterminée, à condition d'avoir respecté les étapes procédurales du contrôle d'activité, preuve dont la charge pèse sur l'organisme social, faute de quoi il s'expose à la nullité de sa demande d'indu (Cass. Civ. 2ème, 28 janvier 2021 n° 20 ' 10. 438).
Pour sa part la caisse primaire d'assurance-maladie explique avoir notifié l'indu à la [11] en vertu de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la mention des délais et voies de recours figurant dans la notification.
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L'article L 315-1 § III Bis et § IV du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige disposait que :
III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L.162-22-6 des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou à prise en charge par l'Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L.163-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
L'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige disposait que :
Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L.315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R.147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R.147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.
Il ressort de ces articles que les dispositions du IV de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à la [10] dès lors qu'il s'agit de dispositions s'appliquant aux professionnels de santé dispensant des soins et non pas délivrant des médicaments et par voie de conséquence les dispositions de l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent recevoir application dès lors qu'elles ont vocation à s'appliquer dans le cadre des dispositions du IV de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des éléments produits de part et d'autre que l'indu est intervenu sur la base de l'examen des facturations effectuées par la [10] en lien avec des prescriptions supposées en permettre le remboursement .
L'arrêt de la Cour de cassation, dont excipe la [10] (Cass. Civ. 2ème, 28 janvier 2021 n° 20 ' 10. 438) ne porte pas sur les dispositions du III Bis de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale et ne peut venir à l'appui de ses prétentions.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité présentée par la [10] .
Sur la contestation du bien fondé de l'indu réclamé
La [10] soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM des PO , doit démontrer l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes par ce professionnel dans le cadre du contrôle de son activité.
Or elle a directement reçu la notification d'indus sans notification des griefs préalables et donc sans information relative à la nature de l'indu.
Elle rappelle également les dispositions de l'article R. 133-1-9 du code de la sécurité sociale et elle soutient qu'elle a directement reçu la notification d'indu , sans notification de griefs préalables et donc sans information relative à la nature de l'indu.
En n'ayant pas fait état de la réglementation prétendument violée la CPAM des PO a échoué dans la démonstration du caractère indu des paiements reprochés.
L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 janvier 2016 au 25 décembre 2016 disposait que :
« En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-6;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8.
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent. ».
L'article R 133-9-1 I du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, disposait que :
« I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. »
En l'espèce la notification d'indus adressée le 07/04/2016 par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales remplissait les conditions imposées par les articles L 133-4 et R 133-9-1 I du code de la sécurité sociale, de sorte que la CPAM des PO a respecté les obligations pesant sur elle dans le cadre de l'action en recouvrement de l'indu qu'elle a engagé.
S'agissant de la facture n°108254 pour un montant réclamé de 4693,56 €.
La [10] expose que 14 boîtes ont été délivrées entre le 23 janvier 2015 et le 4 juillet 2015 sur la base des prescriptions suivantes :
du 21 janvier 2015 établi pour quatre mois
du 1er mai 2015 établie pour un mois
du 2 juin 2015 établie pour quatre mois
Elle explique que huit boîtes ont été facturées par erreur le 14 avril 2015, qu'il s'agit d'une erreur comptable qu'elle ne conteste pas.
Toutefois elle explique que Monsieur [L], alors titulaire de la pharmacie, a procédé à la régularisation comptable en rééditant la facture 108254 corrigée sur la base de la délivrance effective de deux boîtes et d'autre part en éditant les factures 126280 du 5 mai 2015, 126281 du 4 juin 2015 et 126282 du 4 juillet 2015 correspondant aux délivrances effectives de mai juin et juillet 2015.
Si une facturation d'un nombre de boîtes supérieur est intervenue par avril par erreur en avril 2015 cela a été régularisé par l'absence de facturation les trois mois suivants, ainsi entre janvier 2015 et juillet 2015 ce sont bien 14 boîtes médicamenteuses qui ont été délivrées soient deux boîtes par mois ;
Les quantités délivrées n'ont donc pas été supérieures à la prescription et l'erreur qui est intervenue par erreur en avril 2015 a été régularisée par l'absence de facturation les trois mois suivants, en mai juin et juillet 2015.
La CPAM des PO soutient que sur la base de la même prescription médicale du 21 janvier 2015, établie pour quatre mois de traitement, la pharmacie a procédé aux délivrances suivantes :
23/01/2015 deux boîtes pour un mois
17/02/2015 deux boîtes pour un mois
17/03/2015 deux boîtes pour un mois
14/04/2015 huit boîtes correspondant à quatre mois de traitement.
Elle considère donc qu'il en est résulté une sur-délivrance de six boîtes soit trois mois de traitement non prescrits et correspondant à un indu de 4693,56 €.
La justification de cette sur-délivrance par la [11] ne peut être prise en compte dès lors que pour ce faire, l'appelante a produit une prescription du 01/05/2015 pour un mois de traitement et a joint à celle-ci une facture non conforme en raison du défaut d'identification du patient dont la date et le lieu de naissance ne sont pas mentionnés sur la facture. Elle demande donc la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale concernant cette facture.
*****
L'appelante a facturé, comme elle le reconnaît elle-même, huit boîtes de traitement le 14/04/2015 en lieu et place des deux boîtes de traitement prescrites.
Si elle expose ne pas avoir facturé ultérieurement les produits délivrés pour les mois de mai, juin et juillet 2015 elle produit toutefois les factures des mois en question et n'établit donc pas la compensation invoquée autrement que par ses affirmations .
L'appelante explique avoir exposé à la caisse cette erreur et sa rectification, or son courrier explicatif adressé à la caisse est daté du 21/04/2016, pour une facturation erronée intervenue le 14/04/2015, il a donc été adressé pour une erreur qui serait survenue un an auparavant et a fait suite à la notification de l'indu qui lui a été adressé par la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception du 07/04/2015 .
Elle ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas signalé à la caisse primaire d'assurance-maladie l'erreur de facturation qui aurait été faite le 14/04/2015 ni sur la modalité de régularisation envisagée, à savoir la non facturation des boîtes délivrées en mai juin et juillet 2015 .
Au contraire selon ses explications, et en contradiction avec la compensation invoquée dans son courrier adressé à la caisse en date du 14 avril 2015, elle indique avoir procédé à la régularisation comptable en :
« d'une part rééditant la facture n°108254 corrigée , sur la base de la délivrance effective de deux boîtes et, d'autre part en éditant les factures N° 126280 du 5 mai 2015, N° 126281 du 4 juin 2015 et n° 126282 du 4 juillet 2015 correspondant à la délivrance effective de mai juin et juillet 2015.»
Il convient de relever que les feuilles de soins qu'elle communique, pièces 10, 11 et 12 de son dossier, mentionnent comme date de prescription médicale toutes les trois la date du 01/05/2015, soit donc un total de six boîtes qui auraient été délivrées en vertu de cette prescription médicale du 01/05/2015.
Or elle ne manque pas de préciser dans ses écritures que la délivrance pour les mois de mai est intervenue sur la base de la prescription faite pour ce mois : « (...) du 1er mai 2015 établie pour un mois (pièce 8) », prescription qui ne peut donc expliquer l'émission de trois feuilles de soins alors que seule une feuille de soin pouvait être établie sur la base de cette prescription.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la [10] ne démontre pas que la surfacturation intervenue le 14 avril 2015 ait été compensée ou régularisée et il s'ensuit que la caisse est donc fondée dans sa réclamation d'un indu, en raison de la surfacturation pour cette période, d'un montant de 4693,56 , somme à laquelle l'appelante sera condamnée.
S'agissant des factures 108401, 108889, 110150 et 109573 pour un montant réclamé de 7626,04€ :
'Dans le cadre de sa demande de règlement d'indus, la caisse a sollicité le paiement des factures suivants :
108 401 pour 1906,51 € (dates des soins 20/04/2014, date de paiement 23/04/2015)
108 889 pour 1906,51 € (date des soins 11/05/2015, date de paiement 18/05/2015)
110 150 pour 1906,51 € (date des soins 26/06/2015, date de paiement 30/06/2015)
109 573 pour 1906,51 € (date des soins 19/05/2015, date de paiement 22/05/2015)
Le motif de l'indu invoqué étant à chaque fois : « renouvellement injustifié, supérieur à la prescription. »
La [10] explique que les factures litigieuses ont été effectuées sur la base d'une ordonnance du 9 mars 2015 émanant du centre hospitalier de [Localité 9] d'une durée de six mois, les délivrances sont intervenues respectivement les 25 mars 2015, 20 avril 2015, 11 mai 2015, 5 juin 2015 et 26 juin 2015.
Elle considère que la caisse d'assurance-maladie fait une analyse erronée lorsqu'elle soutient que la délivrance du 25 mars 2015 est intervenue sur la base d'une prescription du 16 décembre 2014. De surcroît la caisse ne rapporte pas la preuve de l'inobservation des règles de facturation visée à l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale.
La caisse d'assurance-maladie expose que la [10] aurait effectué une sur- -délivrance pour 10 mois de traitement sur la base d'une prescription du 16 décembre 2014 établie pour six mois et dans un délai de six mois.
Elle aurait donc sur la base de la prescription médicale du 16/12/2014 établie pour six mois de traitement délivré les :
18/12/2014 un produit pour un mois de traitement pour un montant de 1923,17 €
06/01/2015 un produit pour un mois de traitement pour un montant de 1906,51 €
22/01/2015 un produit pour un mois de traitement pour un montant de 1906,51 €
16/02/2015 un produit pour un mois de traitement pour un montant de 1906,51 €
06/03/2015 un produit pour un mois de traitement pour un montant de 1906,51 €
25/03/2015 un produit pour un mois de traitement pour un montant de 1906,51 €
Elle ajoute que la pharmacie a produit à l'issue de sa contestation initiale une nouvelle prescription datée du 9 mars 2015 censée couvrir les quatre mois de traitement délivrés initialement sans prescription.
Cette nouvelle prescription ne préciserait ni le NIR ni la date de naissance de l'assuré.
Elle rappelle les dispositions de l'article R 5123-2 du code de la santé publique établissant le principe de la délivrance en une seule fois d'une quantité ne pouvant être supérieure à 30 jours de traitement lequel principe a été totalement ignoré par la [11] entre le 18 décembre 2014 et le 25 mars 2015 celle-ci ayant délivré une quantité équivalente à six mois de traitement. Elle sollicite donc la confirmation du jugement du 24 juillet 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale concernant l'indu de 7626,04 euros.
*****
La [10] produit une ordonnance de médicaments de produits ou de prestations d'exception établie le 9 mars 2015, par le centre hospitalier de [Localité 9] service de neurologie, au bénéfice de [G] [U] pour une durée de traitement de six mois. (Pièces 17 et 18).
Les ordonnances en question contiennent le nom et le prénom du patient ainsi que son numéro d'immatriculation et permettent donc d'identifier le patient.
L'examen de ces deux documents permet de relever que le même produit au profit du même patient, selon les tampons figurant sur les deux ordonnances, a été délivré respectivement les 20 avril 2015, 5 mai 2015, 11 mai 2015, 05 juin 2015 et 26 juin 2015 .
La [10] communique quatre feuilles de soins établies par elle-même au bénéfice de [G] [U] en vertu de la prescription médicale du 09/03/2015 et portant à chaque fois sur la remise au patient d'une boîte de Gilenya, pour un montant pour chaque boîte de 1906,51 € .
Les feuilles de soin en question portent respectivement les numéros 108 401, 108 889, 110 150 et 109 573 et à dates respectives des 20 avril 2015, 11 mai 2015, 05 juin 2015 et 26 juin 2015 .
Pour sa part la caisse primaire d'assurance-maladie ne communique pas dans les pièces de son dossier la prescription médicale du 16 décembre 2014 qui est supposée être à l'origine d'une sur-délivrance pour 10 mois de traitement en raison de la nouvelle prescription datée du 9 mars 2015.
Il en résulte qu'elle est défaillante dans sa démonstration de la sur- délivrance et de la surfacturation alléguée et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur ce point.
S'agissant des factures 108 424, 109 096, 109 849 pour un indu de 2825,16 € :
La [10] explique que les délivrances des 21 avril 2015, 19 mai 2015 et 15 juin 2015 ont été établies chacune pour un mois de traitement sur la base d'une ordonnance en date du 19 mars 2015.
La caisse primaire d'assurance-maladie explique que sur la base d'une prescription médicale du 9 janvier 2015 établie pour trois mois de traitement, la [11] a procédé aux délivrances suivantes soit :
Les 26 janviers 2015, 18 février 2015 et 7 mars 2015, à la délivrance à chacune de ces dates d'un produit pour un mois de traitement pour un montant respectif à chaque fois de 941,72 euros.
Puis les 21 avril 2015, 19 mai 2015 et 15 juin 2015, à la délivrance respectivement pour un mois de traitement d'un produit pour un montant unitaire à chaque fois de 941,72 euros.
Elle ajoute que la [11] afin de justifier de ses délivrances non prescrites a produit une nouvelle prescription pour trois mois supplémentaires qui ne porte pas les mentions minimales permettant d'identifier sans ambiguïté l'assuré concerné.
Elle demande donc la confirmation du jugement prononcé le 24 juin 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale concernant cet indu pour un montant de 2825,16 €.
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La [10] produit trois feuilles de soins, dont le numéro de facture est respectivement 108 424 à la date du 21 avril 2015, 109 096 à la date du 19 mai 2015 et 109 849 à la date du 15 juin 2015.
Les trois feuilles de soins contiennent le nom et le prénom de la personne recevant les soins ainsi que son numéro d'immatriculation et sa date de naissance. Elles permettent donc l'identification du patient.
Elle produit également une ordonnance de médicaments de produits ou de prestations d'exception au nom de la même patiente et en date du 19 mars 2015, ordonnance censée justifier l'établissement des trois feuilles de soins précédemment mentionnées.
Toutefois cette ordonnance ne contient ni le numéro d'immatriculation ni la date de naissance du patient en question.
Elle ne comporte pas plus la durée du traitement prescrit et dont il aurait pu résulter une délivrance de médicaments ainsi qu'un établissement de feuilles de soins pendant une période de trois mois.
Il en ressort que cette ordonnance ne peut justifier l'établissement des trois factures établies les 21 avril 2015 19 mai 2015 et 15 juin 2015 dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions à même d'identifier précisément et sans aucune ambiguïté le patient devant bénéficier de la remise de ces produits, ni la délivrance pendant trois mois du même traitement alors même que l'ordonnance ne prescrit pas un renouvellement du traitement, ce que le pharmacien en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer.
Il en ressort que la [10] est défaillante dans sa démonstration de ce que les délivrances qui ont été effectuées l'ont été sur la base d'une ordonnance pouvant justifier de cette délivrance.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'elle a conduit à condamner la [10] au paiement d'un indu de 2825,16 €.
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La [10] qui succombe partiellement sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées orientales la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens :
La [10] qui succombe partiellement sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures 18/ 04393 et 18/ 04418 sous le seul numéro 8/04393 ;
Rejette la demande de nullité présentée par la [10] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
'
débouté la pharmacie de sa demande au titre des frais irrépétibles,
'dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
condamne la [10] au paiement de la somme de 7518.72 € au profit de la caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées orientales ;
Y ajoutant,
condamne la [10] au paiement des entiers dépens ;
condamne la [10] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au profit de la caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées orientales .
LE GREFFIER LE PRESIDENT