Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELEURL DRAY AVOCAT
la SELARL MANSAT JAFFRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 25 Février 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZWC
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [U] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [C] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZWC
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [L] veuve [J] est décédée le [Date décès 7] 2021, laissant pour lui succéder sa fille unique Madame [U] [J] épouse [B], en qualité d’héritière réservataire, et sa petite-fille Madame [C] [K], en qualité de légataire universelle aux termes d’un testament olographe en date du 19 juillet 2001.
Par acte authentique reçu par Maître [Z] membre de la société « [Y] [D], [S] [Z] [9] » en date du 30 novembre 2012, Madame [L] veuve [J] avait fait don à Madame [K] de la nue-propriété d’un mazet rénové avec terrain attenant situé [Adresse 3] à [Localité 12].
Par courrier en date du 10 septembre 2021 l’agence immobilière [11] située à [Localité 12] a transmis à Madame [K] un avis de valeur concernant l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 12] d’un montant de 180000 euros « à +/- 15000 euros ».
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 14 juin 2022 et 11 juillet 2022, le Conseil de Madame [J] épouse [B] a informé Madame [K] de ce qu’elle contestait l’estimation à hauteur de 180000 euros du bien immobilier constituant un actif de la succession de Madame [L] veuve [J], et l’a mise en demeure de l’autoriser à mandater tout agent immobilier aux fins d’estimation contradictoire de ce bien.
Par acte délivré le 25 janvier 2023, Madame [J] épouse [B] a fait assigner Madame [K] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [P] [L] veuve [J].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2023 l’assignation délivrée le 25 janvier 2023 à Madame [K] a été déclarée recevable.
La clôture a été fixée au 12 novembre 2024.
Par conclusions signifiées le 6 juin 2024 Madame [J] épouse [B] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil :
- de DECLARER son action recevable et bien fondée,
- de DEBOUTER Madame [K] de ses entières demandes, fins et conclusions,
- d’ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [P] [L] veuve [J],
- de DESIGNER tel juge qu'il plaira au Tribunal pour suivre les opérations de partage,
- de DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, masse partageable et droit des parties,
- DESIGNER tel expert immobilier qu'il plaira au Tribunal de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment de se rendre sur les lieux et d'estimer le bien cadastré section CE [Cadastre 6] situé [Adresse 3] et de chiffrer l'indemnité d'occupation des lieux,
- d’ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de CONDAMNER Madame [K] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
Madame [J] expose que sa démarche amiable envers sa fille s’agissant de l’estimation du bien immobilier est restée vaine, et considère que Madame [K] fait obstruction à l’avancée du règlement de la succession. Elle souligne que Maître [D] est le notaire de Madame [K] de sorte qu’il y a lieu de désigner un notaire tiers aux parties ainsi qu’un expert immobilier.
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2024 Madame [K] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1360, 789, 791 et 122 du Code de procédure civile :
- de la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de débouter Madame [J] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
se faisant,
- d’ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [L] veuve [J] décédée le [Date décès 7] 2021 à [Localité 12],
- de désigner à cette fin Maître [Y] [D], membre de la SARL [10] [Adresse 2] à [Localité 12],
- de commettre un de Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- de juger que le Notaire commis aura pour mission de : convoquer les parties, se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant,
et préalablement à ces opérations et pour y parvenir d’évaluer la valeur vénale du bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 12] bien immobilier cadastré section CE [Cadastre 6] d'après son état à l'époque de la donation,
- de juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis,
- de juger que si par impossible une expertise immobilière était ordonnée cette expertise se fera aux frais avancés de Madame [J] épouse [B] exclusivement,
- de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage,
- de condamner Madame [J] épouse [B] à lui porter et payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [K], qui précise qu’elle avait accepté une mesure de médiation, acquiesce à la demande tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] veuve [J], et sollicite la désignation de Maître [D], exposant que celui-ci est déjà saisi du traitement de ladite succession.
Elle argue par ailleurs de ce qu’une expertise immobilière serait inutile, extrêmement coûteuse, et rallongerait considérablement la durée des opérations de succession.
A l’audience du 10 décembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [L] veuve [J], dans les conditions précisées au dispositif du present jugement.
A défaut d’un choix commun des parties il sera désigné Maître [I] [R], [Adresse 8].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Une provision de 1 500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Aux termes de l’article 1365 du Code civil le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
La désignation d’un expert immobilier, sollicitée par Madame [J] épouse [B], apparaît à ce stade prématurée en ce qu’il appartiendra au notaire désigné, dans l’hypothèse où il estimerait qu’une telle expertise est nécessaire, de prendre l’initiative de cette mesure.
Madame [J] épouse [B] sera donc déboutée de cette demande.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que les parties sera déboutées de leurs demandes à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [L] veuve [J], décédée le [Date décès 7] 2021 à [Localité 12],
Commet pour y procéder Maître [I] [R], [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 13],
Fixe à 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur de 50 % pour chaque héritier ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie ;
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
et estimer la valeur du bien cadastré section CE [Cadastre 6] situé [Adresse 3], notamment d'après son état à l'époque de la donation, et chiffrer l'indemnité d'occupation des lieux,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZWC
Précise qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Déboute Madame [U] [J] épouse [B] de sa demande tendant à la désignation d’un expert immobilier,
Déboute Madame [U] [J] épouse [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Madame [C] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Fait masse des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire de la decision est de droit.
Le Greffier, Le Président,