Cour de cassation, 08 mars 2016. 15-81.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.652
Date de décision :
8 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 15-81.652 F-D
N° 392
ND
8 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 3 février 2015, qui a renvoyé Mme [H] [P], épouse [W], des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme [W] a été citée devant la juridiction de proximité pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, en l'occurrence le feu FXS-746 dans le sens du[Adresse 1]e arrondissement, infraction relevée par vidéoverbalisation et sans interception ;
Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, le jugement relève qu'à compter du 2 avril 2013, la préfecture de police a commencé, à titre expérimental, à utiliser le dispositif de télésurveillance pour constater la commission d'infractions au code de la route et qu'elle a élaboré des règles de fonctionnement imposant la systématisation de la capture d'image ; que le juge retient qu'en l'espèce il n'a reçu aucune photographie ni aucune identification indiscutable du véhicule, donc de la commission de l'infraction alléguée ; qu'il n'a obtenu aucune information sur le type d'appareil, son homologation et son contrôle et que dans ces conditions, "l'égalité des armes" n'est pas respectée, le prévenu ne pouvant pas présenter sa défense sans les preuves de la commission de l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la contravention ayant été constatée personnellement par l'agent verbalisateur, au moyen d'un dispositif de vidéoprotection dont la conformité, aux dispositions du code de la sécurité intérieure, qui dans ses articles L. 251-1 et L. 252-4 en fixe les conditions administratives et techniques de mise en oeuvre, n'était pas contestée, il appartenait à la prévenue de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 3 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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