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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02594

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02594

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024 N° R.G. : N° RG 24/02594 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3BC N° minute : 24/00099 dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [T] [F] né le 22 Juillet 1957 demeurant [Adresse 2] comparant Madame [Z] [L] épouse [F] née le 04 Décembre 1962 demeurant [Adresse 2] comparante et DEFENDERESSES Société [9] CHEZ [8] dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée [13] dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - [Adresse 12] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 17 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Le 15 avril 2024, Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 14 mai 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F]. La commission a notifié l'état détaillé des dettes d'un montant de 5264,71 euros le 4 juillet 2024. Au cours de sa séance du 6 août 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 25 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement 514 euros, sur la base de 2405 euros de revenus et 1891 euros de charges. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] par courrier en la forme recommandée délivré le 12 août 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 10 septembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 19 novembre 2024. A cette audience, Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] ont comparu en personne et ont exposé leur situation personnelle. Ils maintiennent leur contestation quant à la mensualité qu'ils estiment trop importante au regard de leur budget mensuel déficitaire de 367 euros. Ils confirment qu'ils bénéficient d'une pension d'invalidité d'un montant de 600 euros et d'une pension de retraire de 1730 euros, et qu'ils supportent un loyer de 657 euros. Ils indiquent que l'association [6] est prête à les aider en matière budgétaire, et précisent que leur fille a transmis un dossier complet avec les documents utiles à l'analyse de leur situation, non encore reçu au greffe. Ils mentionnent qu'ils sont relancés par [7] qui leur réclament 400 euros en complément du versement mensuel de 128 euros. Ils soutiennent qu'il leur est difficile de dégager une mensualité, devant prendre en charge des frais de réparation des véhicules. Ils indiquent enfin qu'ils accueillent leur petite fille à mi-temps au domicile en raison des horaires de travail de leur fille, et que cela génère des frais supplémentaires, notamment de transport, l'école étant située à 10 kilomètres de leur domicile. Ils remettent diverses factures qu'ils souhaitent intégrer dans leur plan. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : ONEY : 1771,86 euros au titre du crédit 2020450537749017;CREDIT [Adresse 3] : 2947,43 euros au titre du crédit 6425832; Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] par courrier recommandé le 12 août 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. La commission soutient dans son courrier de transmission que le recours est tardif pour avoir été réceptionné au secrétariat le 13 septembre 2024. Or, la contestation a été remise aux services postaux le 10 septembre 2024, de sorte qu'en application de l'article 668 du code de procédure civile, il a été adressé dans les délais légaux. En conséquence, le recours de Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] est recevable. →Sur la fixation et le montant des créances : En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Les débiteurs produisent une facture [7] N°34 615 617 443 du 28 juillet 2024 d'un montant de 527,64 euros correspondant à la consommation du mois de février au mois de juillet 2024, et sans précision d'un passif antérieur à apurer. Il est à noter qu'une créance [7] était présente sur le plan initial pour un montant de 107,78 euros alors que les débiteurs avaient joint un courrier de relance valant mise en demeure aux termes duquel le créancier leur réclamait le paiement d'une somme de 406,87 euros, l'actualisation de la créance par [7], en réponse à la demande de la commission, n'étant pas jointe au dossier. Il y a donc lieu de considérer que la facture N°34 615 617 443 contient l'intégralité des sommes dues à [7] par Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] et de retenir la somme de 527,64 euros pour les besoins de la procédure. La créance de [13] sera également actualisée à la somme de 1014,32 euros, correspondant à la facture N°1093514986 en date du 7 novembre 2024, le solde antérieur étant fixé à 868,19 euros. En revanche, les sommes dues à [14] ne seront pas intégrées au plan sur le seul visa d'une lettre de relance du 19 juin 2024 et relative à une facture D00520883 éditée le 17 juin 2024. Enfin, la créance d'ONEY sera actualisée pour tenir compte de la déclaration écrite effectuée avant les débats par l'établissement de crédit, qui se prévaut d'un titre d'un montant de 1771,86 euros, somme légèrement inférieure au quantum déclaré initialement, soit 1811,24 euros. Compte tenu de l'actualisation des créances [7] et [13], le passif aménageable des débiteurs sera fixé à la somme de 6261,25 euros. → Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées : Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La situation des débiteurs est la suivante : Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] sont respectivement âgés de 67 et 62 ans. Monsieur [T] [F] bénéficie d'une pension de retraite d'un montant de 1725 euros. Madame [Z] [F] perçoit quant à elle une pension d'invalidité de 646 euros. Les revenus du couple s'établissent à 2371 euros. S'agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs co-déposants. Il y a lieu en outre de tenir compte des dépenses réelles de logement, d'un montant de 657 euros. Les autres dépenses listées dans le budget remis à l'audience par les débiteurs sont d'ores et déjà prises en compte et intégrées dans les forfaits réglementaires de la commission, avec majoration des dépenses de mutuelle compte tenu du dépassement du plafond inclus dans le forfait de base. En revanche, il sera rajouté une charge de 100 euros par mois correspondante aux dépenses induites de l'accueil de la petite-fille des débiteurs, s'agissant notamment des frais de transport à l'école. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : Forfait de base 844 euros Forfait habitation 161 euros Forfait chauffage 164 euros Loyer 657 euros Mutuelle 87 euros Frais de garde 100 euros TOTAL 2013 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2013 euros. La capacité de remboursement de Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] résultant de la différence entre leurs revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 358 euros. La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur ayant une personne à charge, en l'espèce le co-déposant, est de 695,82 euros. Dès lors, c'est la somme de 358 euros, correspondant à la différence entre ses ressources et ses charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise. En l'état, leurs ressources mensuelles leur permettent d'une part de faire face à leurs charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 358 euros au remboursement de leurs dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne. Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement. Ils ont bénéficié d'un précédent plan mis en œuvre à compter du mois de janvier 2021 pour une durée de 22 mois. Leur demande actuelle ne s'inscrit pas dans le cadre d'un redépôt de sorte que la durée d'exécution antérieure n'a pas vocation à être prise en compte. Il convient de considérer que les débiteurs sont éligibles à la durée maximale d'exécution fixée à 84 mois. Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement des dettes sur la base d'une mensualité de 358 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé. En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs qui disposent de revenus limités et par nature insusceptibles de connaître une évolution significativement favorable, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa séance du 6 août 2024 ; FIXE pour les besoins de la procédure la créance d’[7] à la somme de 527,64 euros ; FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [13] à la somme de 1014,32 euros ; FIXE pour les besoins de la procédure la créance d'ONEY à la somme de 1771, 86 euros ; FIXE le passif aménageable des débiteurs à la somme de 6261,25 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1771 euros; FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 358 euros ; DIT que les dettes de Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] sont reportées et échelonnées jusqu'au 1er août 2026 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ; DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ; DIT que le plan entrera en vigueur au 1er février 2025 ; RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement : en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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