Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/02700 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMHE
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 09 Septembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 19 avril 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [K] [H]
né le 24 Septembre 2005 à
représenté par Me Ornella SAY, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [T] [O]en date du 06 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [K] [H] à compter du 06 septembre 2024 à 14h14;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 09 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [K] [H] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L] [P] du 09 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [K] [H] doit être prolongée et que Monsieur [K] [H] n’est pas auditionnable, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu l'absence de réquisitions du ministère public à 15h30;
Vu les conclusions de Me Ornella SAY, pour Monsieur [K] [H];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19 avril 2024.
Monsieur [K] [H] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 06 septembre 2024 à 14h14.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Ornella SAY représentant Monsieur [K] [H] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [X] [F], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 09 septembre 2024 à 13heures34, soit dans les 72h de la mesure.
Aucune disposition du Code de la santé publique n'impose au médecin ou au directeur de l’établissement une forme particulière d'information à l'égard du patient si ce n’est qu’elle doit être adaptée à son état. Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter aux exigences de la loi.Par ailleurs, le conseil ne démontre pas en quoi la mention selon laquelle le patient n'est pas en mesure de comprendre la notification qui lui ait faite serait inexacte, insuffisante ou non conforme à la réalité.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale et il convient de rejeter les moyens d'irrecevabilité soulevé.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente toujours des trouble du comportement.
En outre la prolongation de la mesure d'isolement résulte d’une absence d’évolution favorable de l’état clinique de Monsieur [K] [H] lequel est décrit de manière suffisamment explicite à chacune des évaluations réalisées. En effet, il ressort notamment des dernières évaluations versées en procédure en date du 7 septembre 2024 que les constatations cliniques persistantes (imprivisibilité, agitation psychomotrice) sont de nature à caractériser un risque de dommage imminent pour les autres ou pour le patient. De tels éléments permettent de justifier la poursuite du placement à l’isolement et son caractère proportionné à l’état de Monsieur [K] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [K] [H] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 09 Septembre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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