Cour de cassation, 09 janvier 1995. 94-80.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.261
Date de décision :
9 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 17 novembre 1993, qui, après annulation du jugement et évocation, l'a condamné, par itératif défaut, à 3 ans d'emprisonnement pour recel de fonds provenant d'un abus de confiance et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 416, 494, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 3 février 1993 produirait son plein et entier effet, en statuant par arrêt d'itératif défaut ;
"aux motifs qu'il est constant que la demande de renvoi, adressée par un intermédiaire, est irrecevable et qu'X... n'a directement fait état d'aucun motif justifiant la remise de l'examen de son opposition ;
"alors que, d'une part, la loi ouvre au prévenu, qui ne peut comparaître devant les juges en raison de son état de santé, la possibilité de solliciter le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
qu'il lui suffit alors de justifier d'une excuse valable, sans qu'aucun texte lui interdise de faire parvenir sa demande par l'intermédiaire d'un avocat ;
que la Cour ne pouvait donc déclarer irrecevable une demande de renvoi à laquelle les pièces médicales étaient jointes, au seul motif qu'elle n'était pas faite "directement" ;
"alors que, d'autre part, si les juges apprécient souverainement le mérite de l'excuse invoquée, leur appréciation doit cependant être expresse et motivée ;
qu'en l'espèce, la Cour, qui relevait que Pierre X..., hospitalisé à la date de son opposition, le 20 septembre 1993, n'était sorti de l'hôpital à Cannes que le 13 octobre, soit plus de trois semaines plus tard et seulement un mois avant l'audience à Bastia, devait s'expliquer sur ces circonstances à elles seules démonstratives d'une excuse sérieuse, et ceci d'autant plus qu'il ressortait, en outre, des certificats produits que le prévenu était, en réalité, resté hospitalisé un mois après une admission en urgence le 14 septembre pour problème cardiaque grave et qu'à sa sortie, le cardiologue lui avait formellement déconseillé tout déplacement pendant trois mois" ;
Attendu que, pour écarter la demande de renvoi de l'affaire adressée par l'avocat du prévenu en raison de l'état de santé de ce dernier et rendre un arrêt d'itératif défaut, la cour d'appel, après avoir relevé que la date de l'audience a été notifiée au prévenu dans le procès-verbal constatant son opposition, retient notamment que Pierre X..., qui a quitté depuis plus d'un mois le centre hospitalier où il était soigné à la date de l'opposition, ne fait état d'aucun motif justifiant la remise de l'examen de son opposition ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu ne peut être dispensé de l'obligation de comparaître prévue par l'article 410 du Code de procédure pénale que s'il justifie d'une excuse pertinente, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 494-1, 512, 520 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe du double degré de juridiction ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 3 février 1993 produirait son plein et entier effet ;
"alors que la cour d'appel, qui relevait que Pierre X... n'avait pas été régulièrement cité devant le tribunal, ne pouvait qu'annuler sa décision pour ce motif, et devait renvoyer le ministère public à se pourvoir, l'évocation par la Cour étant impossible en pareil cas" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'arrêt frappé d'opposition et des pièces de procédure que, par acte d'huissier de justice du 13 novembre 1990, Pierre X... a été cité à comparaître le 18 janvier 1991 devant le tribunal correctionnel pour recel de fonds provenant d'un abus de confiance et pour émission de chèques sans provision, mais n'a pas comparu ;
qu'après plusieurs renvois successifs de l'affaire, l'huissier de justice, chargé de délivrer pour l'audience du 9 octobre 1992 une nouvelle citation au prévenu, a constaté que ce dernier n'habitait plus à l'adresse indiquée et, n'ayant pu recueillir aucun renseignement sur sa nouvelle adresse, a dressé un procès-verbal de perquisition ;
que néanmoins, par jugement du 9 octobre 1992, le tribunal a statué par défaut ;
Attendu que, sur appel relevé par le ministère public, la cour d'appel, par arrêt de défaut du 3 février 1993, a annulé le jugement, évoqué et prononcé sur l'action publique et sur l'action civile ;
que, sur opposition d'X..., un arrêt d'itératif défaut a été rendu le 17 novembre 1993 ;
Attendu que, pour annuler, évoquer et statuer sur le fond, l'arrêt du 3 février 1993 énonce que le prévenu n'avait pas été cité devant les premiers juges pour l'audience du 9 octobre 1992 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'avant d'ordonner le renvoi de l'affaire le tribunal correctionnel avait été saisi par une citation régulière, la cour d'appel, qui était tenue d'évoquer et de statuer sur le fond, a fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 381 et 460 du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article 321-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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