Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-14.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.728
Date de décision :
28 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° F 18-14.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... V..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 6 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Y... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme V....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné un justiciable (Mme I... V..., l'exposante) à verser à son ancien avocat (Me M...) un solde de 1 260 € HT à titre d'honoraires ;
AUX MOTIFS QUE, au soutien de son appel, Mme V... faisait valoir qu'elle avait dessaisi son conseil en raison de ce que celui-ci n'avait pas entendu continuer la défense de ses intérêts ; que, dès lors, la clause de la convention du 22 mai 2012 prévoyant le règlement d'un taux horaire au temps passé en cas de dessaisissement ne pouvait s'appliquer en l'espèce ; que, compte tenu de son dessaisissement, Me M... demandait que le mode de rémunération fût fixé au temps passé ; que le conseil ayant été dessaisi du dossier sans avoir mené à terme sa mission, ses diligences devaient être évaluées au temps passé, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que Mme V... estimait que peu de diligences avaient été effectuées, que le dossier impliquait peu de recherches et que, d'une façon générale, son conseil ne s'était pas mobilisé, la mission confiée n'ayant pas été complètement remplie ; que Me M... évaluait ses diligences à un total de 22 heures et demi sur la base de 230 € HT, taux horaire fixé par la convention ; qu'au vu des pièces produites et des éléments au dossier, il y avait lieu de retenir les diligences suivantes comme ayant été effectuées et de les affecter d'un taux horaire pour un rendez-vous d'une heure, une heure pour l'étude du dossier et la mise en demeure, quatre heures pour la rédaction de deux assignations selon la même trame, un suivi de la procédure sans audience d'une heure ainsi que des échanges de courriels (53 mails) pour cinq heures ; qu'il s'agissait d'un total de douze heures au taux horaire de 230 € HT, dont Mme V... avait été informée, et un montant d'honoraires de 2 760 € HT, soit un solde de 1 260 € HT ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait un courrier du 4 février 2014 (numéroté 31 au bordereau de communication annexé à ses conclusions signifiées le 6 septembre 2017, v. prod.) et soutenait qu'il en résultait sans conteste qu'aucun honoraire ne restait dû à Me M... ; qu'en fixant néanmoins le montant des honoraires prétendument dus à celui-ci, sans même s'expliquer sur cette pièce déterminante puisque de nature à exclure toute dette de l'exposante envers son ancien conseil, la juridiction du premier président a méconnu ensemble les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS QUE, de surcroît, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'un même magistrat ne saurait statuer dans deux affaires où les parties ou leurs mandataires sont contraires ; que l'exposante avait invité à plusieurs reprises, notamment dans deux courriers des 14 mars et 11 mai 2017, le magistrat délégué pour lui demander de se dessaisir dès lors qu'il avait fait partie de la composition de la juridiction ayant connu d'une affaire l'opposant aux sociétés Saam et Ipeca Prévoyance, quand, dans cette affaire, le conseil de l'exposante était alors Me M..., son adversaire actuel ; qu'en statuant dans de telles circonstances, la juridiction du premier président a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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